Les véhicules et matériels agricoles
L'article R311-1 du Code de la Route définit
les véhicules et matériels agricoles comme suit :
Véhicule et
matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole
et ci-dessous énuméré et défini :
a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues
ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside
essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour
tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables
destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques
agricoles ou forestières ;
b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par
ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la
vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette
vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure
ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont
supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des
dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports,
prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables
aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
c) Véhicule ou appareil remorqué :
1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu
pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
2. Machine
ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à l'exploitation
agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de
matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen
d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice.
L'article
R311-1 dans son intégralité