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Droit rural Contrat de production agricole...

Attention au risque de résiliation du bail rural

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Les producteurs agricoles d’endives, pommes de terre, carottes, melons, lin ou autres productions nécessitant une rotation des sols pour lutter contre les maladies, parasites et mauvaises herbes, sont amenés à conclure des conventions de mise à disposition de terre pour assurer cette rotation.

Ce type de convention risque d’entraîner la résiliation du bail rural du preneur qui consent une telle convention : la cour de cassation, dans 2 arrêts récents

(cass. 3e civ. 8 décembre 2004
n° 03-16.535 – n° 1283 P & B, Schyler-Schröder c/Hubert et a. et cass. 3e civ. 23 novembre 2004 n° 03-15.974 – n° 1243 D, Melis c/Waymel) , confirme l’interdiction de mettre à disposition des terres à des tiers dans le cadre de co-production agricole. Elle considère ces conventions comme des sous-locations interdites par la loi.

En effet, aux termes de l’article L411-35 du code rural, toutes sous-locations sont interdites.

Le preneur ne peut donc pas sous-louer les fonds qu’il loue, même en partie. Peu importe à ce titre la durée ou les motifs de la sous-location, et peu importe que le bailleur donne son accord à la sous-location.

La sous-location prohibée suppose une contrepartie (loyer, redevance, …)

A cet égard, la qualification donnée par les parties à une convention, n’aura pas d’incidence sur la véritable qualification que peut opérer le juge.

Les conventions caractérisant une sous-location prohibée

De nombreux contrats liant un preneur à un tiers ont été considérés comme une sous-location prohibée.

Exemples :

1.- Un preneur a mis les parcelles louées après en avoir régulièrement averti le bailleur, à la disposition d’une SCEA.

La SCEA avait passé un contrat dit de " coproduction agricole " de melons avec un GAEC pour la campagne 2000. Aux termes de ce contrat :

  • La SCEA s’engageait à exécuter les travaux préparatoires de la terre aux fins de mettre la terre en condition de recevoir la plantation de melons, moyennant une indemnité de 4 500 F par ha.
  • Le GAEC mettait en place la culture et assurait la conduite pour la campagne.

La cour de cassation a estimé qu’on était en présence d’une sous-location prohibée : dès la fin des travaux préparatoires de la terre, le GAEC mettait en place la culture et en assurait la conduite, il avait la jouissance exclusive de cette terre et il en récoltait tous les fruits, la SCEA percevant une indemnité (Cass. Civ. 3e, 8 décembre 2004, précité.)

2.- Autre espèce où la cour de cassation a requalifié la convention en sous-location prohibée :

Le preneur avait passé une convention avec un tiers concernant les biens loués. Le tiers procédait à une culture de pommes de terre dont il avait assuré la plantation, le buttage ainsi que les traitements et les travaux d’arrachage.

En contrepartie,, il s’était engagé à verser au preneur une somme forfaitaire de 10 000 F à l’hectare pour la partie de la récolte vendue au 31/05/2000 (Cass. 3e civ. 23 novembre 2004 précité).

Les risques de la sous-location

La sous-location prohibée caractérise un manquement aux obligations du preneur.

Elle risque d’entraîner :

Les sous-locations autorisées

Nous ne vous en présentons qu’un bref sommaire :
  1. Les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation, à la condition de respecter la procédure de notification préalable au bailleur prévue par l’article L 411-39 du code rural.
  2. Les sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs, avec l’autorisation du bailleur.
  3. Les sous-locations des bâtiments à usage d’habitation, avec l’accord écrit du bailleur.

Enfin, le preneur peut héberger, dans les bâtiments d’habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, ainsi que leurs conjoints.

Comment mettre en place un système de rotation sans entrer dans le cadre de la sous-location interdite ?

Pour cela, vous pouvez notamment envisager les solutions suivantes :

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