Paru au JO - Salariés agricoles Les taux de cotisations complémentaires
Un décret du 11 novembre 2009 fixe les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles à la charge de l'employeur.
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Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont couvertes par des cotisations complémentaires dont les taux sont fixés à l'article D. 741-35-1 du code rural, article nouvellement créé. Il s’insère après celui de l’article D 741-35 qui fixe les cotisations sociales des salariés du régime de base.
Les nouveaux taux de cotisations complémentaires sont parus (© Terre-net Média) |
Dorénavant, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,80 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé à 1 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9 et sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0,20 %.
Pour les assurés blessés (l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949), les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, les taux mentionnés ci dessus s'appliquent sur le montant de la rente qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0,20 % prévu pour l'assurance vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations.
Régime de base, rappelLe taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,75 %, soit 11,0 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,45 %, soit 7,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié. Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, d’autres taux sont appliqués. |
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