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Droit rural Le contrôle des structures, les règles applicables aujourd’hui : (2ème partie)

Après la brèche ouverte par la dernière loi d’orientation dans le contrôle des structures, la Snfm juge important de rappeler que la politique des structures est toujours au cœur des préoccupations des responsables fermiers. Nous faisons donc le point sur les règles générales du contrôle des structures pour bien comprendre que les installations et les transmissions d’exploitations ne peuvent se faire qu’avec une politique des structures applicable et appliquée. Cet article scindé en deux parties est un extrait du dossier a été réalisé par Michel Thomas, sous-directeur à la Fnsea.

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1 Se mettre en règle

 

Pour se mettre en règle, un formulaire de demande d'autorisation d'exploiter doit être retiré auprès de la Ddaf.

 

Une fois remplie, la demande d'autorisation d'exploiter est adressée par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposée auprès de la Ddaf.

Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés.

Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées et, en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier.

2 Publicité des demandes d’autorisation d’exploiter

Si la demande d’autorisation est relative à l’agrandissement ou à la réunion d’exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l’unité de référence, la Ddaf fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l’objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l’instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l’enregistrement de la demande.

C’est le préfet qui statue sur les demandes d’autorisation d’exploiter après avoir sollicité l’avis de la Cdoa sauf s’il n’y a pas demande concurrente.

Sa décision doit être conforme aux orientations définies dans le schéma directeur des structures dans lequel se situe le fonds, objet de la demande. L’article L331-3 du code rural précise que cette décision doit :

1° Observer l’ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l’installation des jeunes agriculteurs et l’agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l’intérêt économique et social du maintien de l’autonomie de l’exploitation faisant l’objet de la demande ;

2° S’assurer, en cas d’agrandissement ou de réunion d’exploitations, que toutes les possibilités d’installation sur une exploitation viable ont été considérées ;

3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;

4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l’âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;

5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l’article L. 411-59 ;

6° Tenir compte du nombre d’emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;

7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l’exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l’aide de fonds publics ;

8° Prendre en compte la poursuite d’une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ;

9° Tenir compte de l’intérêt environnemental de l’opération.

L’autorisation peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.

L’autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard de la règlementation des structures est modifiée.

3 Les opérations soumises à simple déclaration

Certaines opérations sont soumises à simple déclaration. Elles portent sur la mise en valeur de biens familiaux et sur toutes les opérations Safer exceptées les deux examinées ci-avant dans le volet consacré aux demandes d’autorisation d’exploiter.

- biens familiaux : conditions à remplir

La mise en valeur d’un bien agricole reçu par donation, location vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus est soumise à simple déclaration lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle
- les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;
- les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.

La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et la superficie de biens et l’attestation du déclarant qu’il remplit les trois conditions mises au bénéfice de ce régime et rappelées ci-dessus.

Elle est adressée, par LRAR, au préfet du département sur le territoire duquel est situé le bien objet de la déclaration, ou déposé à la préfecture.

La déclaration doit être préalable à la mise en valeur du bien. Cependant, en cas de reprise d’un bien loué par le propriétaire en vue de l’exploiter en application de l’article L. 411-58 du code rural, la déclaration pourra être effectuée dans le mois qui suit le départ effectif du preneur. Cela aboutit, in fine, à faciliter considérablement l’exercice du droit de reprise du bailleur au détriment du preneur.

4 Les sanctions en cas de non respect de la réglementation

Le code rural a prévu trois types de sanctions pour non respect de la réglementation des structures : des sanctions civiles, économiques et administratives 

-  les sanctions civiles pour le fermier

Lors de la conclusion du bail ou lors de la cession du bail, le preneur doit faire connaître à son bailleur la superficie et la nature des biens qu’il exploite. Ces éléments sont portés dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté de demande d’autorisation, lorsqu’elle est exigée, emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

- des sanctions pécuniaires

Lorsque le préfet constate qu’un fonds agricole est exploité irrégulièrement au regard de la réglementation des structures, le préfet met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’il détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.

La mise en demeure prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées.
Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, le préfet lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée.

Lorsque la cessation de l’exploitation est ordonnée, l’intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales.

Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative, constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l’objet de l’exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence résultant, pour chaque nature de culture.

Cette mesure peut être reconduite chaque année s’il est constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause.

La décision prononçant la sanction pécuniaire est notifiée à l’exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours.
Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.

La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu’en raison d’éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu’elle détermine, soit décider qu’en l’absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n’y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.

La décision de la commission peut faire l’objet, de la part de l’autorité administrative ou de l’intéressé, d’un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

- les sanctions économiques

L’article L. 331-9 du code rural prévoit que celui qui exploite un fonds en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole (prêts bonifiés, prêt à l’élevage, subventions… - aides au titre des calamités)

- les sanctions civiles

En cas de refus d’obtempérer aux mises en demeure du préfet devenues définitives, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d’exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l’intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.

Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l’autorisation d’exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions des baux ruraux.

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