Politique des structures (3ème partie) La Loi de Modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010
Un point sur les grandes évolutions législatives est absolument nécessaire pour comprendre la politique des structures actuelle : si elle a été mise en place par les grandes lois d’orientation de 1960 et 1962, elle a été marquée cette dernière décennie par trois grandes lois qui ont modifié ses outils (statut du fermage, contrôle des structures, Safer…) et qui en ont créé de nouveaux. Nous vous proposons un retour en arrière sur la Loi de Modernisation de l’agriculture et de la pêche (Lmap) du 27 juillet 2010.
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Instauré par la Lmap, le nouvel indice des fermages est composé pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole (Rbea) à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes et à 40 % de l’évolution du niveau général des prix sur la dernière année connue. (© Terre-net Média) |
La Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (Lmap)
La Lmap a porté des modifications sur la politique des structures, dont nous retiendrons les principales :
Le bail cessible : les éclaircissements sur le prix et la possibilité d’un pas de porte
Certaines dispositions de la Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche mettent à mal le bail cessible hors cadre familial et la vision de l’entreprise agricole que s’est fixée la Snfm :
- Concernant le prix, l’article L. 418-2 du Code rural est ainsi rédigé : « Son prix est constitué des loyers mentionnés à l’article L.411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à 18 ans et les minima prévus au même article ».
La majoration du prix du fermage s’effectue donc sur la base des maxima et minima prévu dans chaque département pour les baux de 18 ans.
- L’article 46 supprime également l’interdiction de percevoir une remise d’argent ou une valeur à l’occasion de la conclusion d’un bail cessible. L’article L418-5 du Code rural s’en trouve ainsi modifié : « l’article L. 411-74 n’est pas applicable aux baux régis par le présent chapitre ».
La Lmap a dénaturé le bail cessible. Désormais, conclure un bail cessible revient à nier la nécessité pour un fermier d’investir dans son entreprise agricole. Comment celui-ci peut-il faire face aux dépenses liées à la conclusion d’un tel bail à savoir le paiement d’un droit au bail, d’un fermage élevé et aux dépenses liées à l’investissement et aux besoins de rentabilité de son entreprise agricole ?
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Le fonds agricole
La Lmap a tenté de "ruraliser" le fonds agricole en insérant le nom de l’exploitation agricole après les mots « l’enseigne » à l’article L 311-3 du Code rural relatif au fonds agricole. Lorsqu’il commercialise lui-même ses produits, par exemple dans le cadre d’un circuit court, l’exploitant agricole peut souhaiter que ceux-ci soient bien identifiables afin de se démarquer d’éventuels concurrents et de fidéliser sa clientèle.Le régime des petites parcelles
L’article L. 411-3 du Crpm se voit attribuer un second alinéa : « la dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux parcelles ayant fait l’objet d’une division depuis moins de neuf ans » Ainsi, les petites parcelles issues de divisions datant de moins de neuf ans entrent dans le champ d’application du statut du fermage.
La procédure d’autorisation pour les travaux réalisés dans le cadre de la production et la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation
La Lmap a inséré dans l’article L. 411-73 I 2°) du Crpm les modalités de réalisation de travaux de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation dans le cadre d’un bail à ferme. Mais cette même loi reste silencieuse quant aux indemnisations à la sortie du fermier. Elle ne prévoit pas de mesure spécifique pour l’indemnisation des installations de méthanisation, pourtant très coûteuses. En l’absence de dispositions spécifiques, c’est l’article L. 411-71 qui s’applique « 1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l’indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l’expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par Conseil d’Etat, il pourra, pour les bâtiments d’exploitation, les bâtiments d’habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d’amortissement déterminées à partir d’un barème national. En tout état de cause, l’indemnité n’est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d’utilisation ».
L’extension du champ d’application du bail à clauses environnementales
L’article L. 411-27 Crpm a été modifié sur deux points :- La possibilité d’insérer ces clauses, pour un bailleur privé, lorsque les parcelles louées sont situées dans un parc naturel régional et dans les espaces identifiés des trames vertes et bleues,
- La possibilité pour une association agréée de protection de l’environnement, une personne morale agréée « entreprise solidaire », une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation d’insérer des clauses environnementales sans condition de situation géographique dans un zonage, à l’instar des bailleurs publics.
Le nouveau mode de calcul de l’indice des fermages
Anciennement, l’indice des fermages était fixé par département. Cela permettait de prendre en compte les spécificités locales.Instauré par la Lmap, le nouvel indice des fermages est composé pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole (Rbea) à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes et à 40 % de l’évolution du niveau général des prix sur la dernière année connue. L’indice et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par un arrêté du ministre chargé de l’Agriculture. Cette disposition s’applique aux baux en cours.
L’organisation d’élections complémentaires aux Tpbr
Le législateur, en modifiant l’article L. 492-4 et – 7 du Crpm a donné la possibilité aux Tpbr incomplets de pouvoir fonctionner grâce à l’organisation d’élections partielles complémentaires (par le Préfet), lorsque le nombre d’assesseurs titulaires élus dans une même catégorie est inférieure à deux, et lorsque le nombre d’affaires enregistrées a été d’au moins cinq par an en moyenne au cours des deux années précédant l’élection.La suppression définitive du bail à colonat paritaire dans les Dom
Alors que la Loa permettait aux baux à colonat paritaires en cours d’être conduits jusqu’à leur terme, en 2014, la Lmap a quant à elle purement et simplement supprimé le bail à colonat paritaire. Les baux en cours sont automatiquement convertis en baux à ferme, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.L’élargissement de la définition de l’activité agricole
La Lmap autorise les exploitants à participer aux travaux de déneigement et de salage des routes communales et départementales.Elle élargit aussi la notion d’activité agricole à la méthanisation lorsqu’un agriculteur, produit du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour 50 % au moins de matières provenant de l’exploitation.
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