Politique des structures (12ème partie) Les propositions de la Snfm pour rendre le fonds agricole plus attrayant
Après avoir retracé les grandes évolutions législatives de la politique des structures, Terre-net Média reprend les propositions de la Section nationale des fermiers et métayers sur ce sujet, publiées dans le Journal Fermier et Métayer. Dans ce dernier article, vous retrouvez leurs propositions d'évolutions législatives pour rendre le fonds agricole plus attrayant.
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La Snfm propose des évolutions législatives pour rendre le fonds agricole plus attrayant. (© Terre-net Média) |
Terre-net Média publie l’intégralité d’un dossier paru dans le Journal Fermier et Métayer qui retrace les dernières grandes évolutions législatives de la politique des structures. La première partie était consacrée aux trois lois majeures votées depuis 10 ans. La seconde porte sur les propositions de la Section nationale des fermiers et métayers.
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Voilà déjà quelques années que la Section nationale des fermiers et métayers (Snfm) a développé l’idée de l’entreprise agricole. Concrétisé par la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006, le fonds agricole s’accompagne d’un bail cessible.
Dès lors, la Snfm encourage à la mise en pratique du système. Malheureusement, peu de fonds agricoles sont déclarés et la conclusion de baux cessible reste marginale. C’est justement pour promouvoir cette logique d’entreprise que la Snfm propose des évolutions législatives pour rendre le fonds agricole plus attrayant.
Fonds agricole
En donnant une définition plus claire du fonds agricole, nous pouvons défendre notre vision de l’entreprise agricole. Cela permettra aussi de rendre la notion de fonds agricole compréhensible par tous. Le fonds agricole doit pouvoir être cédé par le fermier sortant. Il lui appartient donc de trouver un repreneur pour ce fonds agricole. L’évaluation du fonds agricole se fera sur la base de sa capacité à générer un revenu. Céder un fonds agricole ne veut pas dire céder une liste d’éléments. Céder un fonds agricole, c’est transmettre une unité économique. La valeur du fonds agricole n’est pas l’addition de plusieurs éléments.
Proposition législative :
Article L. 311-3 du Code rural : « Le fonds exploité dans l’exercice de l’activité agricole définie à l’article L. 311-1 est dénommé fonds agricole »
Article L. 311-4 du Code rural : « Le fonds agricole est constitué de l’ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à l’exploitation. Lors de sa transmission, il est évalué en fonction de sa capacité à générer un revenu. »
Article L. 311-5 du Code rural : « Le fonds agricole, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du Code de commerce. Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. »
Cessibilité des baux ruraux
Nous demandons que la cessibilité des baux ruraux déjà permise dans un cadre familial puisse être possible, dans les mêmes conditions, à l’acquéreur d’un fonds agricole.
Proposition législative :
Article L. 411-35 du Code rural (premier alinéa) : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du Code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés, ou à l’acquéreur du fonds agricole prévu à l’article L. 311-3. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».
Article L. 411-74 du Code rural : « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 € ou de l'une des deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme. En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 p. 100. L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
Le présent article n’est pas applicable dans le cas de la cession du bail rural accompagnant le transfert d’un fonds agricole visée à l’article L. 411-35 du présent code, dans la limite de la capacité à générer un revenu dudit fonds. »
Bail cessible
Aujourd’hui, très peu de baux cessibles ont été signés. Le constat n’est donc pas positif. Il est certainement possible d’expliquer cette situation par le caractère particulièrement novateur de cet outil. Depuis 1946 et l’instauration du statut du fermage, bailleurs et preneurs sont habitués à une relation personnelle (le bail rural est un contrat intuitu personae). Le bail cessible hors cadre familial révolutionne cette relation en posant la cessibilité du bail comme un principe et non comme une exception. En ce sens, il est parfaitement compréhensible que les principaux intéressés soient réservés quant à la conclusion de ce type de bail.
Ce constat ne peut aller en s’améliorant : la Lmap a dénaturé le bail cessible. Désormais, conclure un bail cessible revient à nier la nécessité pour un fermier d’investir dans son entreprise agricole. Comment celui-ci peut-il faire face aux dépenses liées à la conclusion d’un tel bail à savoir le paiement d’un droit au bail, d’un fermage élevé et aux dépenses liées à l’investissement et aux besoins de rentabilité de son entreprise agricole ?
Position de la Snfm Voulue par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, la promotion des entreprises agricoles doit être le préalable à toute évolution future de la réglementation. L’objectif à atteindre est donc de favoriser le maintien et la transmission d’entreprises agricoles viables économiquement. L’affirmation du fonds agricole pour tous les agriculteurs et la cessibilité élargie du bail rural sont les orientations principales de la Snfm. |
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