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Brève/droit La notion de dommage causé à l'environnement bientôt inscrite dans le code civil

Le 16 mai 2013 a été adoptée à l’unanimité, en première lecture par le Sénat, une proposition de loi visant à insérer dans le code civil un nouvel article donnant un fondement juridique renforcé au préjudice écologique : « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à l'environnement » et à son indemnisation, prioritairement en nature.

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(© Code rural)
Cette proposition, portée à l’origine par un sénateur Ump, sera reprise dans ces grands principes par un projet de texte gouvernemental présenté à l’automne au Parlement. Ce projet devrait apporter certaines précisions au texte adopté par le Sénat. Elle vise à modifier le Code civil, et non le Code de l’environnement, a pour origine le fait que le préjudice écologique, c’est-à-dire un préjudice existant en dehors de tout préjudice moral et matériel causé à l’homme et à ses propriétés, n’est pas reconnu par le Code civil, tel qu’issu des textes napoléoniens de 1804. Cette absence de reconnaissance n’est plus conforme à la réalité juridique de l’environnement reconnu comme patrimoine commun par la Charte de l’environnement et le Code de l’environnement. Elle n’est plus conforme également aux évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil Constitutionnel.

La proposition de loi entérine ces évolutions en décidant que l’environnement doit être traité comme un objet de droit à part entière puisque les dommages qui lui sont causés méritent une prise en compte et ceci alors même que les hommes et leur patrimoine ne seront pas touchés. Ce texte décide également d’une responsabilité sans faute. Ce choix de responsabilité objective a pour objet de pouvoir sanctionner toute activité humaine générant des dommages et des dégâts sans avoir à rechercher la faute ou la négligence d’un responsable. La question se pose alors des activités autorisées au préalable sous le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (Icpe) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) soumis à la loi sur l’eau qui pourraient, néanmoins, être poursuivies au titre de tout dommage environnemental, sauf décision contraire de la loi. 

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