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Rapport d’orientation 2013 de la Snfm Les fermiers s’impliquent dans les énergies nouvelles (10/12)

L’environnement était au cœur du congrès de la Section nationale des fermiers et métayers (Snfm) début février 2013. Terre-net publie l’intégralité du rapport d’orientation 2013 de la Snfm « Fermiers, entrepreneurs de l’environnement ! ». Dans cet article, la Snfm évoque l'implication des fermiers dans les énergies nouvelles : l'éolien, la méthanisation et le photovoltaïque.

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Les fermiers s’impliquent dans les énergies nouvelles

 

L’énergie éolienne : des contrats dans le sens du vent

Contrairement à l’installation des lignes électriques, les implantations d’éoliennes ne sont pas considérées comme des travaux d’utilité publique. Ainsi, un particulier ne peut pas se voir imposer une implantation d’éoliennes sur son terrain. Les difficultés d’ordre juridique portent essentiellement sur les rapports bailleurs-preneurs. En effet, tout projet d’implantation d’éoliennes comporte deux phases :

- une phase d’étude et de travaux préparatoires,

- une phase de construction et d’utilisation de l’éolienne, si les études concluent à la faisabilité.

Or, tout contrat de mise à disposition à titre onéreux des terres mises à bail entraîne un risque de sous-location. C’est pour éviter ce risque que la Fnsea propose une convention cadre, en accord avec la Snfm et la Snpr. Il s’agit en réalité d’un contrat à conclure dès le début de la période de faisabilité, puis de conclure trois contrats répondant à la période d’exploitation :

- résiliation partielle du bail entre le bailleur et le fermier,

- bail de droit commun entre le bailleur et la société d’exploitation des éoliennes,

- convention d’indemnisation entre le fermier et la société d’exploitation.

Compte tenu de la diversité des cas, ces contrats devront faire l’objet d’adaptations complémentaires.

Sur les départements porteurs de parcs éoliens, il apparaît que les conventions prévoyant l’indemnisation du bailleur et du fermier sont plutôt satisfaisantes, avec des rémunérations couvrant le préjudice subi. C’est généralement la société qui implante l’éolienne qui fixe une rémunération et il y a pour le moment très peu de contentieux à ce sujet. Il apparaît également que les baux emphytéotiques sont justement rédigés par les notaires. Par ailleurs, il convient de rappeler le caractère récent de ces conventions et le peu de recul que les fermiers ont à ce sujet.

La méthanisation : une diversification permise par le statut du fermage

Pour les travaux réalisés dans le cadre de la production et de la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur est tenu de suivre la procédure instituée par le Code rural : il doit notifier au bailleur le projet afin d’obtenir son accord. A défaut, le preneur a la possibilité de saisir le Tpbr dans les deux mois à compter de la notification.

Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu’il a l’autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées. La loi est silencieuse sur les indemnisations à la sortie du fermier. En conséquence, les dispositions de l’article L. 411-71 du Code rural et de la pêche maritime (Crpm) sont applicables : « 1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l’indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l’expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, il pourra, pour les bâtiments d’exploitation, les bâtiments d’habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé, par décision administrative, de calculer les indemnités en fonction de tables d’amortissement déterminées à partir d’un barème national. En tout état de cause, l’indemnité n’est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d’utilisation ».

Le photovoltaïque : ne pas créer de relations électriques avec les bailleurs !

La production d’énergie photovoltaïque peut s’opérer au sol comme sur les toitures des bâtiments d’exploitation. Les panneaux photovoltaïques sont généralement situés sur les toitures afin de valoriser les bâtiments d’exploitation.

La vente d’électricité par l’exploitant et donc le preneur ne peut être considérée comme une activité dans le prolongement de l’agriculture au sens de la loi. Le Code de commerce la définit comme une activité commerciale. De ce fait, si c’est le preneur lui-même qui exerce cette activité dans le cadre d’un bail rural, il encourt la résiliation de son bail pour changement de destination du bien loué. Si le preneur sous-loue la toiture à une société pour installer des équipements photovoltaïques, il encourt la résiliation de son bail pour cause de sous-location.

Si le fermier finance lui-même ses panneaux photovoltaïques, deux conséquences en découlent :

- la revente d’énergie n’est pas une activité agricole,

- l’exploitation des panneaux tombe sous le régime de la sous-location automatique.

En l’état actuel des choses, le risque pour un preneur de réaliser une installation photovoltaïque sur un bâtiment loué est très élevé. La seule solution est d’extraire la toiture du bail, en réalisant un avenant au bail. Pour permettre l’installation de ces dispositifs, des baux à construction pour les nouvelles constructions et des baux emphytéotiques pour les installations sur bâtiments existants sont conclus entre propriétaires et fermiers.

Lorsque le bailleur loue son toit à une société qui prend à sa charge le coût des panneaux photovoltaïques, il doit obtenir l’accord du preneur. En effet, le toit fait partie de la location, il faut modifier le bail pour que la toiture ne soit plus prise en compte.

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