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Réglementation semences Daniel Segonds, président du Gnis : « Rémunération de la recherche par tous »

La loi autorise l’agriculteur à utiliser des semences certifiées pour réensemencer ses parcelles à condition d’une juste rémunération du travail de l’obtenteur. C’est ainsi que la Cvo a été étendue à toutes les espèces céréalières et prochainement à la pomme de terre et aux protéagineux. Par ailleurs, la future réglementation européenne sur les semences se précise. Le Gnis réclame des ajustements du texte proposé par la Commission avant sa mise en application prévue en 2016.

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Terre-net Média : Rappelez-nous les modalités de l’accord conclu récemment en faveur d’une meilleure rémunération de la recherche variétale en grandes cultures ?

Daniel Segonds,
président du Gnis.
(©DR)

Daniel Segonds, président du Gnis : Adopté en juin 2013 par la section céréales à paille et protéagineux, un accord professionnel vise à soutenir les moyens de la recherche pour l’ensemble des espèces céréalières. Il fait suite à la loi du 8 décembre 2011. Celle-ci a autorisé, pour 21 espèces, l’utilisation de semences de fermes avec des variétés protégées par un droit de propriété intellectuelle. Mais elle stipule que l’agriculteur doit verser une rétribution à l’obtenteur, en contrepartie de l’utilisation de sa variété. L’accord signé au sein du Gnis a permis de définir les modalités et les montants de cette rétribution pour les espèces de céréales. 0,7 €/t de Cvo est payé à la livraison de la production. L’utilisateur de semences certifiées, qui a déjà payé des royalties au moment de l’achat des semences se voit rembourser de 2,8 €/q, contrairement à celui qui utilise des semences de ferme. Ce système laisse échapper la partie autoconsommée mais cela correspond à un faible pourcentage.

Tnm : Quelles espèces sont concernées ?

Daniel Segonds : L’accord sur la Cvo a été obtenu, pour le blé tendre, sur la campagne 2012/13. Il a été étendu aux autres espèces céréalières (blé dur, orge, avoine, seigle, triticale, riz et épeautre) au cours de la campagne, et devrait l’être pour la pomme de terre et les protéagineux (féverole, lupin, soja, pois protéagineux) en 2014. Par ailleurs, le Gnis propose d’étendre la liste des 21 espèces à certaines fourragères (ray-grass d’Italie, ray-grass hybride, trèfle violet, trèfle incarnat), au soja, et à certaines espèces d’intercultures (moutarde et avoine rude).

Tnm : En mai 2013, la Commission européenne a publié une proposition de règlement posant les bases de la future loi semences. Qu’en pensez-vous ?

Daniel Segonds : Globalement, nous sommes rassurés de la présence des deux piliers du droit français de la production et de la commercialisation des semences que sont d’une part l’enregistrement des variétés végétales sur un catalogue officiel et d’autre part le contrôle de la qualité et la certification des semences. Il reste cependant quelques ambiguïtés à lever.

La liste des espèces soumises à certification obligatoire fait notamment défaut. La proposition fixe cependant les critères qui permettront de l’établir et de la faire évoluer. Selon celle-ci, une espèce, pour entrer dans cette catégorie, doit être importante au titre de la sécurité alimentaire humaine ou animale, et nécessiter une bonne traçabilité. Le Gnis estime que, pour être soumise à certification obligatoire, une espèce ne devrait avoir à répondre qu’à un seul des deux critères, à l’image du lin textile, dépourvu de débouché alimentaire. La liste européenne définit aujourd’hui une cinquantaine d’espèces à certification obligatoire. Je ne vois pas de raison qu’elle disparaisse.

La Commission envisage par ailleurs un assouplissement des règles pour certains types de matériels génétiques qui ne seraient alors pas soumis à certification obligatoire. Bruxelles a notamment introduit la notion de matériel hétérogène, sans la définir précisément, destinée a priori à compléter celles de variétés de conservation et de variétés sans valeur intrinsèque. De même pour des variétés présentes sur une aire géographique limitée. Le Gnis demande une clarification de ces différents concepts.

La notion de marché de niche demande également à être précisée. Selon la Commission, c’est la taille de l’opérateur metteur en marché qui définit une variété de niche. Seraient concernés les opérateurs non professionnels et les micro-entreprises. Un statut inadapté en France par exemple parce qu’il exclurait par définition - entreprise à moins de 2 M€ de chiffre d’affaires et moins de 10 employés - 200 producteurs vendeurs de plants de pommes de terre sur 250 et 56 entreprises semencières en grandes cultures. Le statut d’opérateurs non professionnels doit, enfin, par définition exclure ceux qui vivent de l’agriculture.

La future loi de semences sera définie pour les 20 à 30 prochaines années. Nous demandons une clarification du texte sur ces points. Nous sommes d’accord pour accorder de la souplesse aux producteurs de variétés anciennes, hétérogènes ou destinées aux marchés de niche mais elles ne doivent pas permettre de contourner le règlement ou engendrer la création d’un marché parallèle.

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