Brève juridique de la Saf Le règlement du Sage doit respecter le droit
Dans un jugement en date du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Poitiers rappelle à bon escient que le règlement d’un Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (Sage) ne peut créer du droit.
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Le règlement d’un Sage ne peut prévoir des obligations pesant directement sur les justiciables qui ne seraient pas précisément prévues par le code de l’environnement, en particulier l’article R. 212-47. Il ne peut en l’occurrence décider d’un nouveau régime de déclaration s’appliquant au propriétaire de barrage ou de tout autre ouvrage implanté en travers d’un cours d’eau.
L’article 5 du règlement de la Sèvre Niortaise prévoyait que les propriétaires d’un barrage ou autre ouvrage en travers d’un cours d’eau remettent une note d’information précisant les caractéristiques d’un barrage ou d’un ouvrage implanté au travers d’un cours d’eau, avec une obligation de démantèlement et de le réputer dépourvu d’usage économique comme sanctions de la non transmission de la note. Le juge considère que le code de l’environnement permet uniquement au règlement d’un Sage de fixer des obligations d’ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques, dont l’inventaire aura été établi dans le cadre du Pagd (Plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau) du Sage. En décidant d’un régime de déclaration nouveau, le préfet a commis une erreur de droit. Conformément à la demande formulée par le requérant, le juge décide de l’annulation totale et non partielle de l’arrêté inter préfectoral du 29 avril 2011 approuvant le Sage de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin. En acceptant l’annulation totale de l’arrêté, le juge se prononce sur le caractère indivisible du Sage. L’arrêté annulé, le Sage est donc censé n’avoir jamais existé.
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