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Employeurs de salariés agricoles La durée de travail hebdomadaire des contrats à temps partiel est passée à 24 h

Tant que l’avenant 18 à l’accord national agricole "durée du travail" du 23 décembre 1981 n’est pas signé pour ramener la durée minimale des contrats de travail à 7 heures, celui-ci n’est pas étendu.

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Tous les nouveaux contrats à temps partiel conclus à compter du 1er janvier 2014 doivent respecter une durée hebdomadaire minimale de 24 heures (sous réserve des exceptions et dérogations ci-dessous).

Pour les contrats en cours au 1er janvier 2014, une période transitoire est organisée jusqu'au 1er janvier 2016 : en l'absence d'accord de branche étendu dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de 24 heures, le salarié peut demander que cette durée lui soit appliquée. Mais l'employeur peut refuser s'il justifie de l'impossibilité de faire droit à sa demande compte tenu de l'activité économique de l'entreprise (Loi art. 12, VIII).

Après le 1er janvier 2016, la durée minimale s'appliquera à tous les salariés quelle que soit la date de conclusion de leur contrat de travail à temps partiel, sauf accord de branche étendu, comme dans l’agriculture.

La situation dans le secteur agricole

Pour le secteur agricole, un avenant 18 à l’accord durée du travail a été signé par la Cfdt, Cgc et Cftc mais pas par la Cgt et FO. Aussi, l’accord national agricole "durée du travail" du 23 décembre 1981 visant à réduire la durée minimale du temps de travail n’est pas étendu. C'est l'accord national qui prévaut.

Lorsqu'il sera étendu, l’avenant 18 à l’Accord national agricole "durée du travail" du 23 décembre 1981 prévoit :

En dessous, il faut l’accord exprès du salarié.

Maintien du nombre maximum d’avenants prévus par la Loi de Sécurisation de l’Emploi (8 avenants) sans payer de majoration. La contrepartie patronale :

L'accord national

La durée minimale des contrats de travail appliquée au 1er janvier 2014 est de 24 h hebdomadaires minimum, sauf demande du salarié.

La durée minimale de 24 heures ne s'applique pas :

- aux employés de maison ;

- aux étudiants de moins de 26 ans, qui auront droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études (C. trav. art. L 3123-14-5 nouveau) ;

- aux associations intermédiaires et aux entreprises de travail temporaire d'insertion qui peuvent proposer une durée de travail hebdomadaire inférieure lorsque le parcours d'insertion le justifie (C. trav. art. L 5132-6 et L 5132-7 modifiés).

Dérogations

Une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié :

L'employeur doit informer chaque année le CE ou, à défaut, les DP du nombre de demandes de dérogation individuelle (C. trav. art. L 3123-14-2, al. 1 nouveau).

La durée minimale de 24 heures peut également faire l'objet de dérogations conventionnelles, à condition que la convention ou l'accord de branche étendu comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale.

Les horaires de travail du salarié doivent, en cas de dérogation à la durée minimale, être regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement (C. trav. art. L 3123-14-4 nouveau).

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