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[Paru au JO] Bcae Quelle carte fait référence dans votre département pour définir un cours d’eau ?

La carte de référence pour savoir si un cours d'eau est reconnu comme tel pour l'application des Bcae est différente d'un département à l'autre. (©Terre-net Média)

Cours d’eau ou pas cours d’eau ? Pour distinguer le simple ruisseau d’un vrai « cours d’eau », le ministère de l’Agriculture a publié un nouvel arrêté recensant, pour chaque département, la carte faisant référence dans le cadre du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales.

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Le ministère a publié au Journal officiel du 7 mai 2015, un arrêté datant du 25 avril « relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales (Bcae) », un texte important pour respecter les règles de la conditionnalité des aides Pac. Ce texte vient remplacer la précédente version du 13 juillet 2010.

Cette nouvelle mouture encadrant les Bcae liste les cours d’eau le long desquels une bande tampon peut être reconnue. La reconnaissance des cours d’eau varie d’un département à l’eau. Pour certains départements, le ministère de l’Agriculture retient les cours d’eau « représentés en trait bleu plein et en trait bleu pointillé nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25.000 par l’Ign. Pour d’autres départements, les cours d’eau reconnus sont listés de manière spécifique.

Département par département, quel document fait référence pour la reconnaissance des cours d’eau ?

L’arrêté apporte aussi des précisions sur les couverts mis en place sur les bandes tampons. Les couverts des bandes tampons autorisés sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés. Le couvert doit être permanent et couvrant. Ce couvert peut être implanté ou spontané. D’autres précisions sont apportées pour l’entretien de ces couverts.

Enfin, l’arrêté dresse une liste des particularités topographiques, en détaillant les dimensions minimales des mares, bosquets et haies pouvant être prises en compte. Il définit également ce qu’est juridiquement une « haie ».

Les mares et bosquets reconnus comme particularités topographiques doivent être d’une surface « strictement supérieure à 10 ares et inférieure ou égale à 50 ares ». Les haies doivent être d’une largeur inférieure ou égale à 10 m. « Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non », précise le texte.

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