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Loi d'avenir pour l'agriculture Intégrer des clauses environnementales dans les baux

Terre-net Média passe en revue quelques articles clés de la loi d’avenir pour l’agriculture, l'alimentation et la forêt définitivement adoptée en septembre 2014. L'un d'entre eux porte sur les clauses environnementales dans les baux.

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La loi d'avenir agricole étend à l’ensemble des baux signés volontairement entre un propriétaire foncier et un agriculteur locataire, la possibilité d’inclure des clauses environnementales pour préserver les mares, fossés ou autres infrastructures d’intérêt écologique. (©Terre-net Média)
 

[Version définitive]

La loi d’avenir pour l’agriculture et l’agroalimentaire, définitivement votée par l’Assemblée nationale le 11 septembre 2014, étend à l’ensemble des baux signés volontairement entre un propriétaire foncier et un agriculteur locataire, la possibilité d’inclure des clauses environnementales pour préserver les mares, fossés ou autres infrastructures d’intérêt écologique (préservation de la ressource en eau, maintien d’une production bio, maintien d’arbres et de haies…) qui contribuent à la préservation de la biodiversité.

Le paragraphe III de l’article 4 de la loi mentionne ainsi que « des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux » pour dorénavant «  garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures. »

Ce troisième paragraphe de la Laa modifie ainsi l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime.

La loi d’avenir est ainsi en phase avec les conditions requises pour bénéficier des aides au verdissement de la Pac après 2015. Et c’est par décret que le Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du précédent alinéa, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux.

Jusqu’à présent, selon l’article L411-27 du code rural, « le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article ».


Le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, présenté le 17 septembre dernier et adopté par les députés le 14 janvier 2014, étend à l’ensemble des baux la possibilité d’inclure des clauses environnementales pour préserver les mares, fossés ou autre infrastructures d’intérêt écologique qui contribuent à la préservation de la biodiversité. Autrement dit, avec ces clauses, il donne une dimension environnementale à tous les baux. 

Le ministère explique cette nouveauté en ces termes : « le développement du bail environnemental sera rendu possible sur l'ensemble du territoire et quel que soit le propriétaire ».

L’article 4 du projet de loi mentionne aussi que des clauses « visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures d’intérêt écologique, peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement. »

Le projet de loi est ainsi en phase avec les conditions requises pour bénéficier des aides au verdissement de la Pac après 2015. Et c’est par décret que le Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du précédent alinéa, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux.

Jusqu’à  présent,  selon l’article L411-27 du code rural, « le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article ».

Mais seules des clauses visant au respect de pratiques culturales mentionnées pouvaient être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée "entreprise solidaire", une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ou lorsque le bail portaient sur certaines parcelles mentionnées dans les Code de l'environnement et de la santé. Le projet de loi d’avenir supprime donc ces restrictions.

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