L'article amendé par les députés assouplissant la publicité

Le parcours parlementaire de l'article 4A amendé mercredi soir n'est pas pour autant achevé puisqu'il doit être encore examiné en deuxième lecture au Sénat. En cas de vote conforme au Sénat, le texte de loi sera définitivement adopté par le Parlement. Dans le cas contraire, il y aura une commission mixte paritaire (7 sénateurs, 7 députés), puis vote dans les deux assemblées. L'article 4A du projet de loi sur l'aménagement des territoires ruraux réécrit par les députés stipule que la publicité collective pour le vin "peut comporter des références et des représentations relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine et à leurs éléments constitutifs tels que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés". Pour les "produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique", elle "peut comporter des références relatives aux caractéristiques qualitatives du produit". "Ces références doivent être compatibles avec l'objectif de modération dans la consommation" du produit, précise l'article ainsi amendé par les députés. Au cours du débat mercredi soir, le rapporteur du texte Yves Coussain (UMP) a donné divers exemples des "qualités objectives" du produit "dont la publicité pourra faire état". "Le goût du produit, les conditions de son élevage, les qualités de son terroir d'origine, le type de vigne et de cépage, à l'exclusion bien entendu de toute allusion à des éléments prétendument susceptibles d'accroître la virilité ou la force de séduction", a-t-il dit. Il a souligné en outre que n'étaient concernés par ce dispositif "que les vins ou quelques alcools régionaux, comme le cognac ou l'armagnac". L'article 4 A tel que rédigé le 6 mai dernier par les sénateurs, lors de la première lecture du texte stipulait: "Cette publicité peut comporter des références et des représentations relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine et à leurs éléments constitutifs tels que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Pour les produits sous appellation d'origine ou sous indication géographique, la publicité peut comporter des références et représentations relative aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques du produit".


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