La Cour européenne se contredit selon les producteurs français

Un arrêté ministériel français de 1990 qui n'autorise la commercialisation en France sous le nom "échalotes" que des "échalotes traditionnelles" (principalement françaises) n'est pas conforme aux règles européennes, selon la Cour qui donne ainsi raison au producteurs "d'échalotes de semi", essentiellement néerlandais. Mais selon Pierre Bihan-Poudec, président de la section nationale échalote en France, la Cour souligne aussi que "l'inscription des variétés Ambition et Matador", dites de semi, "dans le catalogue commun" européen "n'a pas été effectué en conformité" avec le droit européen. La Cour "donne" ainsi "totalement raison" aux producteurs français qui avaient porté plainte en 2000 à ce sujet.

La section nationale échalote, affiliée à la Fédération nationale des exploitants agricoles (FNSEA) estime toutefois que l'arrêt de la cour est une "porte ouverte à l'importation de n'importe quel produit dont l'aspect extérieur à l'échalote, même s'il n'en a pas le goût", selon M. Bihan-Poudec. L'échalote "de semis", s'obtient à partir d'une graine qui donne un bulbe, alors que l'échalote "de tradition", est obtenue par "multiplication végétative", par laquelle un bulbe "mère" donne naissance à plusieurs bulbes "filles". Une entreprise néerlandaise, créatrice de plusieurs variétés d'échalotes de semis, a contesté devant la justice française l'arrêté ministériel de 1990. Le Conseil d'Etat français, saisi de la question, a ensuite demandé l'avis de la CEJ.

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