L'assujettissement des activités équestres au régime des bénéfices agricoles

Antérieurement le régime fiscal des activités équestres reposait sur la distinction entre :

Les activités d’élevage relevant du régime des BA

Les activités de dressage ou d’enseignement de l’équitation imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)

Les activités de prise en pension et location de chevaux assujetties selon les bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

Désormais, l’ensemble des activités équestres de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exception des activités de spectacle, relève de la catégorie des BA pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2004.

A ce titre, ces activités équestres nouvellement agricoles sont soumises à la TVA agricole et au taux réduit de 5,5% depuis le 1er janvier2004.

Le champ d’application de cette nouvelle mesure

Cette nouvelle mesure intéresse exclusivement les exploitants exerçant une activité équestre relevant de l’IR. Ainsi, les exploitants relevant de l’IS ne sont pas concernés par cette mesure.

Seuls les équidés domestiques sont concernés par cette disposition, à savoir les chevaux, poneys, mules, mulets, bardots, et ânes à l’exclusion des zèbres.

Les activités équestres nouvellement soumises aux BA sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Profession.

Les revenus retirés des activités équestres soumis aux BA.

Les éleveurs avec sol

Les revenus retirés de la vente des chevaux issus de l’élevage, des activités liées à la reproduction et des redevances de mise en location de carrière de ces chevaux;

Les primes encaissées lors des courses par les éleveurs de chevaux gagnants ou placés, même si les chevaux ne leur appartiennent plus, ainsi que les gains de course des chevaux exploités;

Les revenus retirés des activités d’enseignement exercées avec les chevaux exploités ou de la location de ces chevaux pour la promenade ou le tourisme.

Les dresseurs

Les revenus retirés des activités de dressage (à l’exclusion de ceux retirés des activités de dressage pour le spectacle) :

1/ Le débourrage : le travail à la longe, le sanglage, l’habitude de la selle, un début de travail monté à trois allures;

2/ Le dressage : le dressage aux trois allures, départ et arrêts, allongements et ralentissements d’allure, voltes et travail en cercle et sur piste.

Les gains de course de ces chevaux ainsi que les prises en pension de chevaux connexes au dressage.

Les entraîneurs

Les revenus retirés de la vente de chevaux entraînés, des activités liées à la reproduction de ces chevaux, des gains de course de ces chevaux et de redevances de mise en location de carrière de chevaux perçus par un entraîneur;

Les revenus retirés des activités de l’enseignement exercées avec les chevaux entraînés ou de la location de ces chevaux pour la promenade ou le tourisme.

Les activités de pension et de gardiennage

Les revenus retirés des activités de préparation des chevaux consistant à les porter au mieux de leur forme pour le jour de la course ou de la compétition équestre (loger l’animal dans de bonnes conditions d’hygiène, contrôler son alimentation et veiller sur son état sanitaire).

Certaines activités des centres équestres

Les revenus retirés des activités de préparation en vue de la participation du cheval à une compétition, de la mise à disposition du cheval à l’usage d’un cavalier ou d’un apprenti cavalier pour l’enseignement ainsi que des activités sportives et de loisirs.

Des recettes provenant des prestations de dressage, des ventes de chevaux, des commissions sur ventes de chevaux, des ventes de fumier ou des revenus de la location de chevaux pour la promenade ou le tourisme.

Relèvent de la catégorie des BIC les revenus retirés des activités suivantes :

ventes d’objets spécifiques à la pratique du sport équestre, la vente de denrées alimentaires, les prestations de transport, l’hébergement et la restauration des cavaliers.

L’exploitation des chevaux de travail

Les revenus retirés des activités de l’utilisation de chevaux pour le débardage du bois, la traction hippomobile et le travail à façon (par exemple l’entretien des vignes).

Pour autant, certaines activités demeurent non agricoles, par exemple les activités des éleveurs sans sol, des propriétaires non-éleveurs non-entraîneurs, des propriétaires louant la carrière d’un cheval, des enseignants d’équitation hors exploitation d’un centre équestre, de spectacle…

Comment s’opère le changement du mode d’imposition?

Le passage des BIC ou BNC aux BA.

Les activités équestres nouvellement agricoles sont obligatoirement soumises au régime réel des bénéfices agricoles. Aucune importance n’est attachée au fait que les exercices antérieurs à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions fiscales aient été soumis aux BIC ou aux BNC.

Les exploitants dont la moyenne des recettes des deux dernières années civiles précédentes n’excède pas le seuil de 350000 euros sont soumis au régime réel simplifié d’imposition des bénéfices agricoles (sauf opter pour le régime réel normal). Au-delà de ce seuil, ces exploitants sont obligatoirement soumis au régime réel normal d’imposition des bénéfices agricoles.

En principe, les plus values latentes, les bénéfices en sursis d’imposition (sous réserve des provisions pour hausse de prix), et les profits non encore imposés sur les stocks ne sont pas imposés lors du changement de mode d’imposition. Cette règle connaît toutefois une exception lorsque les écritures comptables ont été modifiées.

L’inscription des chevaux en immobilisation.

En principe, les chevaux doivent figurer dans les stocks. Mais il est possible de les inscrire à l’actif immobilisé pour les exploitants relevant du régime réel des BA.

Ainsi, peuvent être immobilisés les animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction, les chevaux de course mis à l’entraînement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés d’au moins deux ans au sens de la réglementation des courses.

Par tolérance de l’administration, l’immobilisation du cheval était possible dès le 1er juillet de l’année suivant celle de la naissance de l’animal.

Mais pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2004, il est possible d’inscrire un cheval à l’actif immobilisé dès le 1er janvier de l’année suivant celle de sa naissance. Cette dernière règle est soumise au respect de trois conditions cumulatives :

  • Le cheval doit avoir subi un entraînement effectif
  • Le cheval doit avoir été reconnu apte à poursuivre l’entraînement
  • Le cheval doit être conservé par son propriétaire jusqu’au 1er juillet de l’année suivant celle de sa naissance

L’inscription d’un cheval au compte d’immobilisation n’est pas obligatoire, elle ne constitue qu’une simple faculté qui doit s’effectuer animal par animal.

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