Dans son arrêt, la cour administrative d'appel souligne que, s'il appartient au maire de prendre toutes les mesures pour assurer la protection de la salubrité publique, il ne peut, en l'absence de péril imminent, prendre des arrêtés relevant des attributions des services de l'Etat, comme celle d'autoriser ou non la culture en plein champs d'OGM.
En revanche, la cour d'appel a donné raison au maire, dont l'arrêté avait été complètement annulé en première instance, le 23 janvier 2003, en rétablissant la validité de l'article 2 de l'arrêté, qui interdisait la consommation d'OGM dans les cantines et restaurants communaux.
La cour a considéré que, dans son recours enregistrée en septembre 2002, le préfet du Puy-de-Dôme demandait seulement l'annulation de la partie de l'arrêté interdisant la culture d'OGM, et n'avait rien sollicité quant au second article.