Le régime de calamités agricoles a pour objet d’indemniser les pertes de fonds et de récolte des exploitants consécutives à des aléas climatiques d’une intensité exceptionnelle. Il répond à des situations et des critères spécifiques, et ne doit pas ainsi être confondu avec le régime de catastrophe naturelle. Ces deux régimes peuvent s'appliquer dans le même temps.
Les indemnisations versées au titre des calamités agricoles ne sont pas des aides de minimis (7.500 € sur trois ans d’aides).
![]() Les calamités agricoles sont entendues comme les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel. (© Terre-net Média) |
Les calamités agricoles sont entendues comme « les dommages non assurables d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants ».
Un arrêté du 31 mars 2009 paru au Journal officiel du 8 avril 2009 fixe la liste des risques assurables exclus du régime d'indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Toute exploitation agricole affectée par un dommage dû à la survenance d’un risque ne peut prétendre à une indemnisation du régime de calamités agricoles s’il s’agit d’un risque contre lequel elle est assurée.
Par ailleurs, une exploitation agricole victime de dommages consécutifs à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation par le régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n’est pas assurée (voir liste en pièce jointe en lien – fin de l’article).
A compter de la publication de l’arrêté de reconnaissance des calamités en mairie, les exploitants disposent de trente jours pour adresser leur dossier individuel de demande d’indemnisation, soit à la Dddaf/Ddea, soit à la mairie, en fonction de l’organisation choisie dans le département. Ces dossiers sont le plus souvent mis à la disposition des exploitants dans la commune du siège de leur exploitation.
La demande d’indemnisation doit être présentée par :
- l’exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures,
- le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols,
- le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif. Pour être recevable, le dossier de demande d’indemnisation doit un certain nombre de pièces (Pour en connaître la liste, lire l’encadré).
Eligibilité en matière d'assurance
Seuls peuvent prétendre au bénéfice de l’indemnisation les sinistrés qui justifient que les éléments principaux de leur exploitation sont assurés a une assurance incendie appelée communément multirisque ou encore, s'il a des bâtiments ou des éléments d'exploitation assurables contre l'incendie. S'il apporte la preuve qu'il n'en a pas, alors il pourra prétendre à une indemnisation (non majorée) s'il est assuré contre l'un au moins des autres risques reconnus dans l'arrêté (assurance contre la grêle ou la mortalité du cheptel).
Documents du dossier d’indemnisation
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Attention, un exploitant qui a des bâtiments mais pas d'assurance incendie ne pourra pas être indemnisé par le Fngca, même s'il a une autre assurance décrite dans l'arrêté.
Le code rural prévoit un certain nombre de cas où les conditions d'assurance apparaissent insuffisantes et n'ouvrent pas droit aux indemnisations du Fngca.
Pour qu'un exploitant agricole puisse prétendre à une indemnisation pour des dommages reconnus par un arrêté de reconnaissance de perte de récolte, il doit remplir certaines conditions.
Outre un seuil minimal en valeur absolue de 300 € en zone défavorisée, et 200 € sur le reste du territoire, l'exploitation doit respecter deux seuils de perte. La perte doit être supérieure à 13 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation, et, par production, doit atteindre 30 % de la production physique théorique de la production déclarée sinistrée selon sa situation par rapport aux aides Pac.
Par dérogation, le seuil des pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales bénéficiant d’une aide Pac.
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, même si une culture sur l'exploitation respecte les seuils de perte de 30 % ou 42 %, cette culture ne peut être indemnisée si l'exploitation n'atteint pas le seuil de perte de 13 % du produit brut théorique d'exploitation.
Pertes de fonds
Pour les indemnisations liées aux pertes de fonds, aucun seuil de taux de perte n'est requis à l'exception d'un montant minimal en valeur absolue qui s'élève à 600 €. En revanche, les conditions liées à l'assurance s'appliquent.
Evaluation des dommages
- pour le cheptel mort ou vif, d’après sa valeur au jour du sinistre,
- pour les sols, d’après les frais nécessaires à la remise en état de culture,
- pour les récoltes ou cultures, soit d’après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation, soit dans le cas contraire d’après la valeur marchande qu’auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l’expertise se faisant au niveau de l’exploitation.
Pour avoir d'autres informations et connaître la formule pour établir le montant de l'indemnisation cliquez ICI |
En cas de calamités, les dommages subis et reconnus s’évaluent de la manière suivante :
Vérification de l'atteinte des seuils de perte