Le décret définit les dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes. Elles sont insérées à la fin du chapitre III du titre V du livre II du code rural (partie réglementaire), dans une nouvelle section 7.
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L’article 2 du décret précise que la durée des délais mentionnés aux articles R. 253-90 et R. 253-91 est doublée pour les demandes présentées pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret.
Enfin, l’article 3 précise qu’à l'article R. 253-85 du code rural, les mots « du présent chapitre » sont remplacés par les mots « des sections 1 à 5 du présent chapitre ».