![]() Mariann Fischer Boël la commissaire européenne en poste jusqu'à la fin de l'année (© Terre-net Média) |
Ainsi, « le traité de Lisbonne modifie de manière significative la répartition des compétences entre les États membres et l’Union européenne (voir encadré), de même qu’entre les institutions européennes elles-mêmes, notamment entre le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ».
De la compétence exclusive à la compétence partagée
« Selon les termes de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique agricole cesserait de relever de la compétence exclusive de l’Union européenne, pour entrer dans le domaine de la compétence partagée entre l’Union et les États membres.
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Le Parlement européen serait désormais sur un pied d’égalité avec le Conseil, puisqu’il partagerait avec lui le pouvoir de décision, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La procédure de codécision ne s’appliquait jusqu’à présent qu’aux questions vétérinaires et sanitaires, au demeurant seulement depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam en 1999.
Et à l’Assemblée nationaleLe traité de Lisbonne ouvrira tant au Parlement européen qu’aux parlements nationaux de nouvelles possibilités de prendre part à la définition de la politique agricole commune. L’Assemblée nationale aurait ainsi la possibilité de contester au regard du principe de subsidiarité un projet d’acte législatif des autorités européennes dans le domaine agricole, ce qu’elle ne pouvait faire auparavant. En vertu du protocole n° 2 annexé au traité de Lisbonne sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, si un tiers des parlements nationaux partagent ces vues, le projet européen en cause devrait être réexaminé. |
Une exception de taille subsisterait cependant au profit du Conseil, puisque l’article 43, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne consacrerait la compétence exclusive du Conseil en matière de prix, de prélèvements, d’aides et de limitations quantitatives, quotas de pêche expressément compris. Le Conseil de l’Union européenne conserve ainsi la main haute sur d’importantes décisions. Même dans ces domaines, le Parlement européen ne serait cependant pas privé de toute possibilité d’action, puisque les exceptions sont d’interprétation strictement restrictive dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.
Fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations
Cependant, le professeur Blumann rappelle que si l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne limite l'exception à « la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives ainsi qu'à la fixation et la répartition des possibilités de pêche ». Il précise que « le terme fixation doit être pris dans son sens naturel. Il n'est pas question pour le Conseil seul de se prononcer sur l'instauration de régimes de prix, de prélèvements ou autres. Le principe même de ces régimes de même que les règles générales concernant leur mise en œuvre relèvent de la procédure de codécision. ».