![]() La réglementation de la combustion des déchets végétaux. (© Terre-net Média) |
Un pouvoir de police du maire…
En vertu du décret du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, les déchets végétaux des parcs et jardins sont considérés comme des déchets ménagers. Ils sont constitués principalement de bois provenant des débroussaillages, de la taille de haies, arbres et arbustes et de verdure provenant des tontes de pelouse… L’article 84 du Règlement sanitaire départemental type, qui constitue la base des règlements sanitaires départementaux adoptés par les préfets, stipule que le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit. Les déchets verts étant considérés comme des déchets ménagers, le brûlage à l’air libre des déchets végétaux (branchages) ne doit être toléré que pour les communes ne disposant pas de point d’apport volontaire (déchetterie) ou de collecte d’encombrants. Il appartient néanmoins aux maires d’assouplir leurs législations de façon arbitraire par des dérogations à l’article 84 en tenant compte des spécificités du monde rural et des pratiques locales. En effet, les interdictions de brûler les déchets ne sont généralement pas absolues, mais visent certaines catégories de déchets comme les pneumatiques, ou sont justifiées par un contexte territorial particulier comme l’interdiction de brûler dans le cadre de la protection contre les incendies. Cependant, les déchets verts ne faisant pas exception à cet article, il appartient aux maires, dans le cadre de leur pouvoir de police, de réglementer le brûlage des déchets végétaux.
… qui se heurte au droit de propriété
Bien que le droit de brûlage entre dans le cadre du pouvoir de police des maires, il est légitime de se demander si cette interdiction ne fait pas entrave au droit de propriété, qui rappelons-le, est le « droit de jouir et disposer de la chose de la manière la plus absolue » (art. 544 du Code civil). De plus, au regard des dispositions du Code forestier, une interdiction générale et absolue prise par le maire d’interdire le brûlage des déchets verts, irait à l’encontre du droit accordé aux propriétaires d’allumer un feu sur leurs terrains. De même, il est anormal que les propriétaires soient ainsi confrontés à des situations inextricables, car il leur serait très difficile de se débarrasser des produits de la taille des haies, lesquels représentent des volumes considérables. C’est pourquoi, il est incompréhensible que certaines communes édictent une interdiction totale et absolue de brûler des déchets végétaux.
Sur la voie de la conciliation
Le brûlage des déchets végétaux est donc autorisé, uniquement sous réserve de respecter certaines conditions fixées par le maire. La nature des végétaux brûlés est contrôlée : les déchets de bois doivent être suffisamment secs pour se consumer facilement avec un minimum de fumée, alors que le brûlage des déchets végétaux à forte teneur en eau (pelouse par exemple), reste interdit.
Les périodes pendant lesquelles le brûlage est autorisé, sont également réglementées en fonction des périodes dites à risque (période de sécheresse, horaire à respecter). Les zones dans lesquelles ces opérations peuvent s’effectuer ont aussi leur importance (distance minimale d’une forêt, zone dégagée de tous matériaux…).
Des conditions diverses de sécurité sont également à prendre en compte (météo, surveillance…). Le respect de ces règlements fixés par le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, vise à assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publics et ainsi éviter les troubles de voisinage générés par les odeurs, la fumée. Cela empêche également en période de sécheresse, la propagation d’incendie si les feux ne sont pas surveillés. Ainsi, tant pour des motifs de sécurité publique tels que ceux visés au 5e alinéa de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, que pour des motifs de salubrité visés au même article, le maire peut donc édicter des arrêtés limitant certaines libertés publiques dans un but d’intérêt général.
La loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets a fixé comme objectifs le « réemploi, le recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie ». Le compostage doit donc être regardé comme une filière privilégiée pour les déchets verts. Il appartient au maire de veiller à la bonne application de ces dispositions.