![]() Il est indispensable au propriétaire de veiller sur ses biens. (© Terre-net Média) |
La loi a toutefois fixé un critère objectif de délai : l'état d'inculture doit perdurer pendant au moins trois ans (deux ans en montagne). Cette situation est appréciée et constatée par la Commission départementale d'aménagement foncier (Cdaf). De même, quelle que soit la personne qui provoque cette procédure contraignante, les propriétaires doivent trouver dans la procédure les moyens de se protéger.
La constatation de l'état d'inculture
Le constat de l'état d'inculture peut être contesté soit devant le tribunal paritaire des baux ruraux lorsque la procédure est provoquée par un exploitant, soit devant le tribunal administratif si elle est intentée directement par l'Administration. Ce n'est plus le préfet qui saisit la Commission départementale d'aménagement foncier. Le préfet doit maintenant demander au président du conseil général de saisir la commission. Le propriétaire a toujours la possibilité de contester ce constat dont il est fait une large publicité en particulier par un affichage à la mairie de la situation des biens en cause, ainsi que dans les mairies des communes limitrophes. Le propriétaire mis en cause peut se défendre et préserver ses droits plus efficacement dans la seconde phase de la procédure.
La remise en valeur n'est pas tout
Dès lors que l'état d'inculture est constaté, le propriétaire doit être informé de la possibilité qui lui appartient de procéder à la remise en valeur du fonds. Cette information est une mise en demeure de procéder à l'exploitation du fonds notifiée par le préfet au propriétaire lorsque la procédure est provoquée par un exploitant. En revanche, lorsqu'elle est intentée par l'Administration, c'est un extrait de l'état des fonds incultes ou sous exploités qui fait office de mise en demeure. Il est à noter que, dans les deux cas, ces notifications doivent être faites au propriétaire mais également, le cas échéant, au titulaire du droit d'exploiter s'il y en a un.
Cette mise en demeure étant faite, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour donner une réponse au préfet. Celle-ci doit impérativement être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par cette réponse, le propriétaire peut soit s'engager à remettre en valeur les terres visées, soit renoncer à cette mise en valeur. En cas d'engagement à la remise en valeur, il convient de joindre à la réponse un plan de remise en valeur. Le fonds doit alors être effectivement mis en valeur dans le délai d'un an. À l'inverse, l'absence de réponse de l'un ou l'autre, dans le délai de deux mois, vaut renonciation à la mise en valeur. Il est à noter que le plan de remise en valeur préparé par le propriétaire peut prévoir, si le fonds est loué, une reprise de celui-ci et donc une éviction du fermier en place s'il a renoncé lui-même à la mise en valeur, soit expressément soit implicitement par son silence gardé pendant deux mois.
Mais, s'engager à la remise en valeur n'est pas tout. Il convient encore de procéder réellement à l'exploitation
Le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai d'une année pour y procéder. Il est à noter que le propriétaire peut exploiter lui-même ou conférer le droit d'exploiter à un tiers afin qu'il procède à la mise en valeur. À défaut, si le propriétaire ou l'exploitant ne procède pas à la mise en valeur dans ce délai, ou s'ils y ont renoncé dans les deux mois de la mise en valeur, un arrêté du préfet constate la carence du propriétaire et la non-remise en état du fonds. Cet arrêté doit intervenir dans un délai d'un mois suivant soit la renonciation à la mise en valeur, soit l'expiration du délai d'un an donné au propriétaire pour procéder à la remise en état du fonds.
Cet arrêté de carence qui constate le manquement du propriétaire marque le début de la procédure d'attribution du droit d'exploiter à un tiers sans possibilité de contrôle et de maîtrise de la part du propriétaire du fonds.
Faire exploiter les terres par un tiers en lui conférant un bail
Là est bien l'objet de la procédure : en cas de manquement du propriétaire, on lui impose un exploitant qui procédera à l'exploitation des parcelles. Cet exploitant à qui le préfet confère une autorisation d'exploiter est sélectionné entre les différents candidats à l'exploitation ayant présenté un plan de remise en valeur.
L'attributaire bénéficie de plein droit d'un bail soumis au statut du fermage. À défaut d'accord amiable avec le propriétaire, les conditions de jouissance et le prix du fermage sont fixés par le tribunal paritaire des baux ruraux, le propriétaire ayant seulement la faculté de demander la conclusion d'un bail à long terme.
Cette conclusion de la procédure démontre à elle seule tout l'intérêt de l'éviter en agissant avant, en trouvant les moyens d'une mise en valeur conforme aux intérêts et à la volonté du propriétaire du fonds. Il est donc indispensable pour le propriétaire de veiller sur ses biens et sur les conditions d'exploitations des locataires afin d'éviter des situations aussi insensées que contraignantes.