A/ Loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels
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Ces objectifs ont-ils été atteints ?
1/ En matière de concertationIl est institué dans chaque département une commission des risques naturels majeurs. Cette commission, chargée d’améliorer la connaissance des risques naturels majeurs, est présidée par le préfet.
L’activité de « paysagiculteur » de la profession agricolePar une question écrite du 6 janvier 2004, Monsieur Dino Cinieri, député de la Loire, a attiré l’attention du ministre de l’Agriculture sur la conservation des sols par les agriculteurs. Si l’agriculture doit s’adapter à l’environnement économique, elle a, selon ce député, d’autres responsabilités à assumer dans la société que celles purement marchandes. Elle doit en particulier assurer la conservation des sols et permettre l’éclosion d’une ruralité nouvelle en évitant la désertification des campagnes. Monsieur Dino Cinieri demande donc au ministre quelles mesures il entend prendre pour favoriser l’activité de « paysagiculteur » de la profession agricole, étant entendu que le marché ne peut être en mesure de rémunérer cette activité essentielle. Le ministre lui a répondu en ces termes : « Les sols constituent le socle de l’activité agricole et doivent à ce titre être préservés. Conscient de cet enjeu majeur, l’Etat a crée en 2001, entre, d’une part les ministères en charge de l’Agriculture et de l’Environnement et, d’autre part, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), l’institut français de l’environnement (IFEN) et l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), un groupement d’intérêt scientifique sur les sols dénommé GIS-Sol. Il est chargé de réaliser des actions d’inventaire géographique et pédologique des sols et de suivi opérationnel de leurs qualités, des actions de création et de gestion d’un système d’information répondant aux besoins des pouvoirs publics et de la société ainsi que la valorisation des données et des résultats obtenus. Ainsi, le programme « Inventaire, gestion et conservation des sols – IGCS », programme unique d’inventaire multi-échelle et outil d’aide à la décision, permet d’évaluer les aptitudes des sols à différents usages et d’en préciser les risques. La multifonctionnalité de l’agriculture et le rôle des agriculteurs, notamment dans l’entretien et la gestion de l’environnement et des paysages, sont reconnus dans la politique agricole aux niveaux national et communautaire. Des mesures très concrètes ont été prévues pour aider les agriculteurs à répondre à ces demandes de la société non prises en charge par le marché. Les mesures agroenvironnementales (MAE) mises en œuvre dans le cadre du plan de développement rural national (PDRN) font l’objet de contrats pluriannuels volontaires passés entre les agriculteurs et la puissance publique pour mener des actions particulières en faveur de l’environnement et des paysages. Un recentrage s’est opéré à partir de 2002 pour permettre à ces mesures de mieux répondre aux enjeux principaux de chaque territoire considéré, qu’il s’agisse de l’eau, des sols, de la biodiversité, des paysages ou de l’énergie. La prime herbagère agroenvironnementale (PNAE) permet notamment de favoriser les système herbagers qui jouent un rôle important dans l’entretien et l’ouverture des paysages. De plus, l’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) est destinée aux agriculteurs travaillant en zone de montagne ou dans des conditions environnementales difficiles pour une production agricole rentable. Cette aide compense les surcoûts de production des agriculteurs dans ces zones et contribue également à rémunérer des services rendus par les agriculteurs pour l’entretien et la gestion des espaces. Concernant les risques liés à l’érosion des sol, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoit la délimitation, par les préfets, de zones d’érosion pour lesquelles ils établissent, en concertation avec les collectivités territoriales et les représentants des propriétaires et des exploitants agricoles concernés, un programme d’actions visant à réduire l’érosion des sols de ces zones ». |
- des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de bassins,
- des représentants d’organisations professionnelles dont un représentant des organisations d’exploitants agricoles,
- un représentant des organismes consulaires,
- un représentant des assurances,
- un représentant des notaires,
- des représentants d’associations,
- des représentants de la propriété foncière et forestière,
- des représentants des administrations.
Cette commission a vocation à donner un avis sur les actions à mener pour développer la connaissance des risques, et notamment les programmes de sensibilisation des maires à la prévention des risques naturels. Elle peut également donner son avis sur la délimitation des différentes zones concernées par les risques naturels (zones d’érosion, zones de rétention temporaires des eaux de crues ou de ruissellement).
Son avis est aussi demandé en cas d’expropriation pour cause de risque naturel majeur.
Enfin, elle est informée annuellement des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
2/ Les conditions d’utilisation du sol
Pour lutter contre les inondations, l’Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer des servitudes d’utilité publique sur des terrains riverains d’un cours d’eau ou de la dérivation d’un cours d’eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuaire.
L’instauration de ces servitudes ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu’elles créent un préjudice matériel, direct et certain.
Pour permettre une application de ces servitudes, le législateur a prévu un système de zonage. On retrouve trois types de zones : zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau, zones d’érosion.
- Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement
Ces zones ont pour objectif, grâce à des aménagements spécifiques, d’accroître artificiellement leur capacité de stockage des eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval.
Un arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l’inondation de la zone.
L’arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l’écoulement des eaux et n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l’urbanisme.
Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liées à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes ouvrent droit à indemnités pour les occupants.
Par ailleurs, le texte prévoit un droit de délaissement au propriétaire des terres grevées des servitudes tel qu’il existe déjà en matière d’expropriation. Le propriétaire de la parcelle peut en requérir l’acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude lorsque celle-ci compromet la mise en valeur de l’exploitation.
- Dans les zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en amont des zones urbanisées
Dans ce type de zones, il n’est pas possible de réaliser des travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et d’une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau.
Ainsi, les travaux qui n’entraient pas déjà dans le champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l’urbanisme devront faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des autorités compétentes en matière d’urbanisme.
- Dans les zones d’érosion
Le préfet peut délimiter des zones d’érosion dans lesquelles l’érosion des sols agricoles peut créer des dommages importants en aval.
Le préfet établit, en concertation avec les collectivités, les propriétaires et les exploitants agricoles un programme d’actions visant à réduire l’érosion des sols.
Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les risques d’érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires.
Enfin, les pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.
3/ Les cas des baux ruraux des collectivités publiques
Par principe, le statut du fermage a vocation à s’appliquer à tous les baux, qu’ils soient conclus par des collectivités publiques ou non.
Dans le cadre de cette loi, le même régime s’applique avec une disposition spécifique. Ainsi, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d’un cours d’eau peuvent, lors du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d’utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.
Ce même texte prévoit la compétence du tribunal administratif pour régler les litiges concernant le renouvellement de ces baux.
B/ Loi relative à la politique de santé publique
La loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique définit les objectifs de cette politique avec en particulier « l’identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs d’environnement et des conditions de travail, de transport, d’alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de l’altérer ».
C’est dans ce cadre que la France va se doter d’un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement y compris dans les milieux du travail.
Par ailleurs, la loi relative à la politique de santé publique a pour objectif annoncé d’améliorer la protection contre les risques de pollution et de contamination des eaux potables.
Elle permet ainsi d’appliquer le statut du fermage dans les périmètres de protection des captages d’eau tout en reprenant la disposition existante en matière de risques naturels. Les collectivités publiques ayant acquis des terrains à l’intérieur des périmètre en question auront la possibilité de prescrire au preneur des modes d’utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau.
Les nouvelles règles de protection des captages d’eau : article L. 1321-2 du Code de la santé publique, modifié par la loi relative à la politique de santé publique« En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du Code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ci-dessus mentionnés. Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l’acte portant déclaration d’utilité publique peut n’instaurer qu’un périmètre de protection immédiate. Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d’une protection naturelle permettant d’assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l’autorité administrative dispose d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate. Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l’objet d’une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d’Etat précise les mesures de publicité de l’acte portant déclaration d’utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains. Des actes déclaratifs d’utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau. Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent. Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme. » |
C/ Natura 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l'Union européenne. Il doit assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la faune sauvage d'intérêt communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des directives européennes dites "Oiseaux" et "Habitats" de 1979 et 1992.
La législation actuelle prévoit une consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés sur les projets de périmètre de sites. L’avis doit être rendu sous deux mois à compter de leur saisie officielle ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable. Le préfet ne peut s’écarter des avis rendus que par une décision motivée.
Afin d’assurer la publicité des actes de désignation des sites Natura 2000 et d’en informer les administrés, la réglementation prévoit une publication des arrêtés ministériels au Journal officiel et leur mise à disposition dans les préfectures.
La directive Habitats oblige les Etats membres à garantir l’état de conservation des sites Natura 2000 au moyen de mesures appropriées, contractuelles ou réglementaires. La France a décidé d’accorder une priorité à une gestion contractuelle. Chaque site doit être doté d’un document d’objectifs définissant les orientations de gestion, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d’accompagnement.
Le terme de « contrats Natura 2000 » désigne les contrats ayant pour objet l’application du document d’objectifs, établi par l’autorité administrative et disponible en mairie. Ces contrats sont conclus entre les propriétaires ou les gestionnaires potentiels et le préfet. Tout contrat Natura 2000 doit décrire l’ensemble des engagements à respecter.
Enfin, la législation précise que les mesures de gestion ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs sur la protection du site.
D/ Eoliennes
Le développement de la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne connaît en France, à l’instar de très nombreux autres pays, un rapide développement. Répondant notamment aux préoccupations relatives à l’environnement et à la sécurité d’approvisionnement, la France s’est engagée au travers de la directive européenne 77/2001/CE à accroître nettement la part de l’électricité d’origine éolienne d’ici 2010 ; le parc d’environ 100 mégawatts existant en 2002 devant passer à plus de 10.000 mégawatts à la fin de cette période. Afin de permettre le développement de cette énergie, la France s’est dotée d’un dispositif législatif et réglementaire basé sur l’obligation d’achat par les distributeurs d’électricité de l’électricité produite par les énergies renouvelables, notamment par la force du vent, à un tarif fixé par l’Etat (loi n°2000-108 du 10 février 2000 et arrêté du 8 juin 2001).
Les agriculteurs sont les plus anciens utilisateurs des énergies renouvelables (serres préfigurant le principe actuel du solaire thermique, moulins à eau ou à vent, biomasse ….), en particulier de celle du vent pour sa force mécanique ou le pompage de l’eau. Leur association avec le développement de l’éolien constitue donc une évolution naturelle. Cette énergie, permet une diversification compatible avec l’activité agricole préexistante.
Dans ce contexte, l’utilisation de l’espace rural s’est encore diversifiée. L’implantation d’éoliennes peut engendrer des difficultés, en particulier lorsque l’exploitant en place est fermier. C’est pour cette raison que la Snfm avec la Fnsea, l’Apca et le Ser (Syndicat des énergies renouvelables) ont élaboré un protocole d’accord visant à proposer aux acteurs sur le terrain, des contrats types permettant l’implantation d’éoliennes sur des parcelles agricoles.
Ce document est disponible auprès de chaque Fdsea/ Udsea.