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Le Certificat d’obtention végétal (Cov)
Le Certificat d'obtention végétale (Cov) permet l’accès libre aux variétés protégées pour quiconque souhaiterait en créer de nouvelles : ce que l’on appelle « l’exception du sélectionneur ». La réglementation européenne prévoit la possibilité pour un agriculteur de ressemer sa propre récolte obtenue à partir de variétés sous Cov (en dehors des variétés hybrides et synthétiques). 21 espèces* sont concernées. « Cela n’est possible qu’à condition qu’il y ait rémunération de l’obtenteur titulaire du Cov, soit directement, soit par des accords interprofessionnels, comme la Cvo recherche blé tendre », explique Philippe Roux du Gnis. « Sur le blé tendre, cette rémunération de l’ordre de 0,5 €/t s’applique généralement lors de la collecte pour les agriculteurs récoltant plus de 92 tonnes. »
« Le système a plutôt tendance à favoriser les semences de ferme. L’objectif est qu’un agriculteur qui sème une partie de sa récolte doit pouvoir rémunérer l’obtenteur à une hauteur plafonnée de 50 % de ce qu’il aurait dû payer s’il avait acheté des semences certifiées », ajoute Philippe Roux.
Ainsi, pour toutes les variétés protégées des autres espèces, et sans l’accord de l’obtenteur, la commercialisation ou l’échange de semences fermières sont considérés comme une contrefaçon.
L’agriculteur est le seul responsable de ses grains
Lors d’un contrôle par le titulaire de la variété, l’agriculteur et le trieur doivent pouvoir fournir les informations liées au triage à façon prévues par le règlement CE n°1768/95 du 24 juillet 1995 (variétés et quantités triées, coordonnées de l’agriculteur, coordonnées du prestataire, date et lieu des opérations de triage à façon). Les déchets de triage sont soumis aux mêmes exigences réglementaires que les semences.
En cas d’opérations de triage hors de l’exploitation, l’agriculteur doit s’assurer que le prestataire est agréé. Le trieur à façon n’est qu’un prestataire de service, il n’est alors pas responsable des grains à trier. Lors d’un contrôle par les services officiels, le prestataire réalisant des opérations de traitement et de tri de semences à façon doit pouvoir justifier d’un agrément prévu à l’article L 254-2 du code rural.
Traitement de semences : un agrément est nécessaire
Sauf en cas d’application de traitement réalisée dans le cadre d’une entraide bénévole, toute personne est tenue de disposer d’un agrément pour la réalisation d’un traitement de semences. L’agriculteur doit faire appel à un prestataire de service agréé et s’assurer que les produits phytosanitaires utilisés, ainsi que les mélanges, sont autorisés.L’agriculteur est soumis à la même exigence dans le cas où il effectue le traitement, contre rémunération, pour le compte d’un voisin ou dans le cadre d’une Cuma.
La commercialisation et l’échange de semences de ferme sont interdits
Les échanges de semences avec ou sans rémunération et en vue d’une exploitation commerciale relèvent de la commercialisation et doivent respecter, d’une part, les règlements techniques du ministère de l’Agriculture relatifs à la production de semences, d’autre part, les arrêtés de commercialisation.
Pour certaines espèces, seules les semences certifiées peuvent être commercialisées. Afin de connaître cette liste d’espèces, il convient de se reporter à l’annexe I de chacun des arrêtés du 15 septembre 1982 relatifs à la commercialisation des différentes catégories de semences ou de plants (plantes fourragères, céréales, protéagineux, plantes oléagineuses et à fibres, pommes de terre, légumes, betteraves et chicorées industrielles).