La rétrocession des terres expropriées peut être exigée !

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L'expropriant a l'obligation de maintenir l'affectation prévue à la
déclaration d'utilité publique pendant un délai de 30 ans. Période
durant laquelle l'ancien propriétaire et ses ayants droit peuvent
demander la rétrocession. (© Terre-net Média)

Pour être légale, l’expropriation doit être justifiée par un motif d’utilité publique. Par conséquent, les opérations réalisées par l’expropriant, devenu propriétaire du bien exproprié, doivent correspondre à l’affectation prévue dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (Dup). Aussi, dans le cas où cette condition n’est pas respectée, le propriétaire a le droit de demander la restitution de son bien.

Les conditions du droit à rétrocession

Pour que le propriétaire soit titulaire du droit à rétrocession, il faut que ses immeubles expropriés pour cause d’utilité publique n’aient pas reçu dans le délai de cinq ans après l’expropriation, la destination prévue ou aient cessé de recevoir cette destination (cf. article L. 12-6 du Code de l’expropriation). L’ancien propriétaire peut alors demander la rétrocession du bien pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique. Il en découle que l’expropriant est tenu de maintenir l’affectation prévue à la Dup pendant le délai de trente ans durant lequel l’ancien propriétaire et ses ayants droit peuvent demander la rétrocession, sauf à obtenir de ces derniers la purge de ce droit.

Par ailleurs, le propriétaire qui, s’étant vu exproprié d’une partie importante de sa propriété, avait requis de l’expropriant qu’il acquiert la totalité de sa propriété, ne peut bénéficier d’un droit de rétrocession sur les parcelles cédées « volontairement ». Si l’ensemble de ses anciennes terres ne reçoivent pas une destination conforme à la Dup dans les cinq ans qui suivent l’expropriation, le propriétaire exproprié bénéficiera d’un droit à rétrocession seulement sur celles visées par la Dup.

Enfin, ce droit de rétrocession n’est pas ouvert au propriétaire lorsqu’une partie seulement de ses parcelles expropriées a reçu la destination prévue dans la Dup. L’affectation, même partielle, du bien exproprié à la destination prévue fait échec à l’exercice du droit de rétrocession sur les immeubles « excédentaires » qui se sont révélés n’être pas indispensables à la réalisation du but prévu par la Dup et qui ont, pour ce motif, reçu une affectation différente (Cass. 3e civ., 7 février 2001, Cts Gaufres c/ Cne de Codogna). La collectivité expropriante conserve la liberté de vendre le reliquat des parcelles non utilisé ayant appartenu à un exproprié, après achèvement des travaux prévus dans la Dup (Cass. 3e civ., 11 mai 2005, Marcoz-Nicodex c/ Cne Brides-les-Bains).

Les conséquences du droit à rétrocession : un droit de faire vendre et un droit de priorité en cas de vente

Le bénéfice d’un droit à rétrocession permet au propriétaire exproprié d’exiger que le bien dont il a été exproprié lui soit vendu. Et en cas de mise en vente spontanée du bien par l’autorité expropriante, le droit de rétrocession du propriétaire lui garantit le bénéfice d’un droit de priorité pour acquérir ce bien. Le droit de rétrocession appartient au propriétaire exproprié ou à ses ayants droit à titre universel.

La Cour de cassation a jugé que la rétrocession ne se traduit pas par la résolution de l’expropriation, mais par une véritable cession de l’immeuble exproprié à son ancien propriétaire. La rétrocession n’a pas pour effet la restitution de l’indemnité d’expropriation, mais le paiement du prix de l’immeuble racheté (Cass. 3e civ., 30 oct. 1972). Par ailleurs, l’article L. 12-6, alinéa 3, du Code de l’expropriation ne prévoit aucune indemnité en faveur de l’ancien propriétaire en dédommagement des frais et du trouble qui lui ont été causés par la collectivité expropriante (Cass. 3e civ., 23 avril 1997, SCI L’Arche c/ Cne Angoulême).

S’agissant d’un terrain à vocation agricole, il sera nécessaire de purger le droit de préemption de la Safer lors de sa rétrocession.

Priorité de l’exploitant exproprié pour louer les terres à vocation agricole

Le Code de l’expropriation prévoit que, lorsque les conditions de la reconnaissance d’un droit de rétrocession pour le propriétaire exproprié sont réunies sur des terres qui présentaient un caractère agricole au moment de l’expropriation et que l’administration expropriante entend louer ces terres, l’exploitant exproprié bénéficie d’un droit de priorité pour les louer. L’administration expropriante doit alors proposer cette location en priorité aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s’ils ont participé effectivement à l’exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l’expropriation. Les intéressés ne peuvent prétendre à ce droit de priorité que dans la mesure où ils remplissent les conditions nécessaires à la conclusion d’un bail rural.

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