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Il rappelle que l’existence d’un cours d’eau se définit par la présence d’un lit naturel et la permanence d’un débit suffisant sur la majeure partie de l’année. Le débit est jugé suffisant car, en particulier, attesté par la présence d'une végétation hydrophile et d'invertébrés d'eau douce. Le Conseil d’Etat précise qu’alors que, si la richesse biologique du milieu peut constituer un indice à l'appui de la
qualification de cours d'eau, l'absence d'une vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification. A noter qu’une jurisprudence constante considère que l’artificialisation, la faiblesse du débit, l’absence de recensement officiel, le fait que le tracé du cours d’eau figure seulement de façon discontinue sur la carte Ign ne suffisent pas à faire perdre la qualité de cours d’eau si les relevés hydrologiques, par exemple, permettent de s’assurer de la permanence effective d’un débit, fût-il faible.
Comme le rappelle le Conseil d’Etat, la présence d’un cours d’eau a des incidences sur les activités agricoles puisque les prélèvements effectués par un particulier sur un cours d'eau à des fins d’irrigation sont en principe soumis à autorisation préfectorale en vertu de la loi sur l’eau. La présence d’un cours d’eau conditionne aussi l’exercice de la police de l’eau pour d’autres activités comme l’entretien des cours d’eau, le stockage, le drainage, mais aussi les règles d’épandage, de couverts enherbés, la mise en place de la trame bleue (les cours d’eau en constituant l’ossature), la réflexion sur la détermination des zones inondables et des zones humides.