Les propositions de la Snfm sur les baux de longue durée

Les propositions de la Snfm sur les baux de longue durée
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Terres agricoles
Pour la Snfm, le fermage doit être le seul mode d’exploitation avec le faire-valoir direct. (© Terre-net Média)

Terre-net Média publie l’intégralité d’un dossier paru dans le Journal Fermier et Métayer qui retrace les dernières grandes évolutions législatives de la politique des structures. La première partie était consacrée aux trois lois majeures votées depuis 10 ans. La seconde porte sur les propositions de la Section nationale des fermiers et métayers.

Retrouvez le sommaire du dossier en cliquant sur :

Dossier de la Snfm sur la politique des structures

Le fermage, les conventions et le faire-valoir direct

1- Le fermage doit être le seul mode d’exploitation avec le faire-valoir direct.

Ce principe est également rappelé dans les résolutions de la Snfm. Seul le statut du fermage protégé par l’ordre public permet d’assurer une pérennité aux exploitations agricoles et de leur garantir une certaine stabilité, encourageant les investissements.

2- Les conventions dérogatoires au statut du fermage

Ces conventions sont prévues par le code rural pour répondre à des besoins précis et leur application est donc encadrée.

Position de la Snfm : La Snfm ne dénonce pas ces adaptations nécessaires mais elle s’élève contre les abus et les dérives de l’ensemble de ces pratiques.


3- La convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage

La convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage est un contrat de location de terres exclu du statut du fermage, prévu aux articles L. 481-1 et L. 481-2 du Crpm.

Adaptées aux zones de montagne, elles permettent une double utilisation pastorale et touristique des parcelles louées (pâturage l'été, activités de loisir liées à l'enneigement l'hiver). La convention pluriannuelle procure de nombreux avantages au propriétaire, d’une part car elle lui permet de conclure d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles, et d’autre part car elle lui permet d'échapper aux contraintes du bail rural sur la durée, la préemption, le renouvellement, etc. Les parties doivent cependant respecter les conditions relatives au prix et à la durée fixées par arrêté préfectoral.

Pour assurer une meilleure visibilité aux éleveurs et leur permettre notamment de souscrire des mesures agro-environnementales, la durée des conventions pluriannuelles de pâturage est portée à cinq ans au minimum (modification porté par la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux).

Position de la Snfm : Le premier rôle de la convention était de permettre le pâturage en été et l'utilisation touristique des parcelles enneigées l'hiver. Cette double utilisation, par deux individus différents pendant deux périodes différentes, a abouti à une dérive unique. Aujourd'hui, les zones de montagne ne sont pas les seules concernées par cette dérogation. Il faut cantonner les conventions dans leur rôle premier car ces contrats n'offrent aucune sécurité pour l'exploitant, aucune pérennité. L’installation n’est pas réalisable dans de telles conditions.

4- La convention de mise à disposition et le bail Safer

Tout propriétaire de biens ruraux libres de location peut mettre ses biens à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole.

Les conventions de mise à disposition sont régies par les articles L. 142-6 et L. 142-7 du Code rural. Si le texte ne précise pas leur nature juridique, elles restent toutefois exclues du statut du fermage. Par la mise à disposition (ou bail principal), la Safer peut consentir des baux (ou sous-locations) qui ne seront pas soumis au statut du fermage. Les règles concernant le prix seront celles fixées par le statut du fermage.
Il a parfois été fait usage abusif de cette loi qui permet de contourner le statut du fermage par l’application de conventions de mise à disposition.
Ces formules dérogatoires ne sont pas des outils d'amélioration du fonds ni de production agricole, ce qui peut nuire aux intérêts du bailleur. Avec le statut du fermage, le bailleur est certain, outre de percevoir un fermage, de voir son terrain entretenu et amélioré.

Position de la Snfm : De telles conventions peuvent se concevoir pour la gestion à court terme d'un bien lors d'une attente d'installation, au moment d'une succession. Il est inadmissible de faire de la Cmd un mode courant de gestion du foncier. Avec ce type de contrat, l’exploitant n'a aucun droit : pas de préemption, indemnité de sortie difficile à établir, renouvellement très limité. Pas d'installation et d'exploitation dignes de ce nom avec de tels contrats !
La norme, c'est le statut, pour des exploitants libres, responsables, soucieux de l'avenir.

 

Les baux de longue durée

Lorsqu’il se trouve à moins de cinq ans de la retraite, le preneur à long terme ne peut pas s’opposer à la reprise ; aucune prorogation de bail ne peut lui être accordée.
Position de la Snfm : La Snfm demande à ce que les règles fixées par l’article L. 411-58 alinéa 2 du Code rural puissent s’appliquer aux baux à long terme.


S’agissant des baux de 25 ans au moins, l’article L. 416-3 du Code rural permet d’y insérer une clause de renouvellement par tacite reconduction. En conséquence, à l’issue de la période initiale, le bail se renouvellerait d’année en année. En l’absence d’une telle clause, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé.

Position de la Snfm : Un tel fonctionnement ne permet plus d’assurer une pérennité de l’exploitation puisque le preneur peut se voir retirer son outil de travail. La Snfm demande que la possibilité d’insérer ce type de clause soit supprimée et que le bail puisse se renouveler par périodes de neuf ans.

 

La durée d’un bail de carrière prévue à l’article L. 416-5 du Code rural est celle permettant au preneur de réaliser ou terminer sa carrière, jusqu’à sa retraite, sur le bien loué. Ce bail est destiné à couvrir toute la période d’activité professionnelle du preneur. Il ne peut donc pas être cédé au conjoint ou à un descendant.

Position de la Snfm : Pour la Snfm, de tels contrats doivent être évités : même si ce type de bail peut paraître intéressant pour un jeune qui s’installe, il ne permet pas de tenir compte des futurs descendants ou conjoint qui participeraient à l’exploitation mais qui n’auraient pas la possibilité de reprendre celle-ci après l’arrêt d’activité du fermier. Ce type de contrat n’est pas compatible avec la politique de transmission des baux prônée par la Snfm.

 

Le bail emphytéotique est un bail hors statut du fermage, de 18 à 99 ans. Son loyer est faible mais aucune des améliorations réalisées par l’exploitant n’est indemnisée.

Position de la Snfm : Les fermiers doivent absolument rejeter ce type de contrat. Si l'on peut être attiré par la durée et la liberté laissée à l'exploitant, attention à la sortie du preneur ou de ses successeurs ! Toutes les améliorations sont acquises au propriétaire sans indemnité. Ce bail est un piège pour l'exploitant.
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