Les zones d’intérêt économique et écologique : les terres agricoles oubliées !

Les zones d’intérêt économique et écologique : les terres agricoles oubliées !

En effet, ces zones n’étaient pas annoncées par les Etats généraux de la modernisation du droit, ni dans le projet de loi remis au Parlement. Il s’agit bien d’un rajout de dernière minute par un amendement du gouvernement au Sénat le 2 décembre dernier, sans débat véritable au Parlement.

L’objet de l’article 16 de la loi précise que « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à autoriser le représentant de l’Etat dans la région, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions, pour une durée n’excédant pas trois ans, à délimiter précisément des zones présentant un intérêt majeur pour l’implantation d’activités économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font l’objet d’un traitement anticipé ». L’aménageur, en dehors des zones protégées, devra réaliser un diagnostic environnemental préalable à tout aménagement et un plan d’aménagement de la zone d’intérêt économique et écologique. L’ordonnance devra définir le régime juridique de cette zone et en particulier son rattachement à un code et donc à un droit. Celui de l’environnement ? De l’urbanisme ? Il y a fort à parier que le rattachement au code rural n’a pas été envisagé puisque ce code se voit dépossédé de toute réflexion sur l’évolution des espaces alors même que ces zones comprendront principalement des terres agricoles. Mais comme leur nom l’indique seuls l’économie et l’environnement sont concernés, pas les terres qui permettent leur développement. Pas étonnant dans ces conditions que les mesures de compensation envisagées par l’article 16 de la loi ne prévoient pas de mesures de compensation à l’égard des terres agricoles qui feront encore les frais des aménagements et des obligations de compensation.

Au-delà des habilitations données au gouvernement par le Parlement par cette nouvelle loi pour adopter de nouvelles ordonnances, notons la propension actuelle du gouvernement à passer par ordonnances, c’est-à-dire via des mesures prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat dans des matières relevant normalement du domaine de la loi et donc du débat parlementaire (article 38 de la Constitution française). Les mesures prévues par ordonnances par la loi du 2 janvier, ou par la prochaine loi biodiversité par exemple, mériteraient de vraies discussions parlementaires ne serait-ce que pour laisser des traces de débats parlementaires. Ces débats ne l’oublions pas sont là pour éclairer les juristes, les juges et au final les justiciables. Sous couvert d’allègement de l’ordre du jour des deux Chambres, les ordonnances font la part belle aux circulaires et autres guides méthodologiques composant la doctrine de l’administration qui cherchent à compenser, sans transparence, tout le travail d’analyse et de réflexion qui n’aura pas été mené en auditions et en séance parlementaire.

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