La Loi d’Orientation Agricole (Loa) du 5 janvier 2006

La Loi d’Orientation Agricole (Loa) du 5 janvier 2006
Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous à Terre-net pour 1€
Terres agricoles
Le fonds agricole permet à un exploitant de constituer une unité économique cohérente, dans la perspective de la transmission de son exploitation. L’objectif est de regrouper les éléments producteurs de valeur ajoutée.
(© Terre-net Média)

Terre-net Média publie l’intégralité d’un dossier paru dans le Journal Fermier et Métayer qui retrace les dernières grandes évolutions législatives de la politique des structures

La Loi relative au Développement des territoires ruraux (Dtr)

La Loa du 5 janvier 2006 reflète la volonté du législateur de considérer l’exploitation agricole comme une réelle entreprise. Pour cela, de nouveaux outils ont été mis en place : le fonds agricole et le bail cessible. Elle a également modifié les outils existants.

Le fonds agricole

La Loa a instauré le fonds agricole à l’article L. 311-3 Crpm. S’il a été largement inspiré du fonds de commerce, il revêt cependant un caractère optionnel. Sa création est donc à l’initiative du chef d’exploitation. La notion de fonds désigne de façon générale « l’ensemble des éléments corporels et incorporels mis en œuvre par un individu dans le cadre de son activité». La seule formalité nécessaire à sa création est la déclaration au centre de formalités des entreprises de la Chambre d’agriculture du département.

Retrouvez le sommaire du dossier en cliquant sur :

Dossier de la Snfm sur la politique des structures


Pour sa composition, la loi se contente de lister les éléments susceptibles de faire l’objet d’un nantissement dans les conditions fixées par le code de commerce. Il s’agit :
- du cheptel mort et vif, des stocks, de l’enseigne, des dénominations, de la clientèle, des brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.
- des contrats et droits incorporels servant à l’exploitation du fonds, s’ils sont cessibles.

Pour rappel, le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière ou immobilière à son créancier pour la garantie de sa dette. Le nantissement d’une chose immobilière s’appelle un gage. En matière commerciale, il s’agit d’une forme de gage sans dépossession du débiteur.

Le fonds agricole permet à un exploitant de constituer une unité économique cohérente, dans la perspective de la transmission de son exploitation. L’objectif est de regrouper les éléments producteurs de valeur ajoutée. Par ailleurs, seuls les contrats cessibles peuvent être inclus dans le fonds agricole, ce qui exclut les baux ruraux. Le législateur pour palier à cette difficulté a du instaurer un bail pouvant être intégré dans le fonds agricole : le bail cessible.

Il n’y a ni liste précise de composition du fonds, ni méthode particulière d’évaluation du fonds : les experts ont le choix entre une méthode d’évaluation additionnelle (addition de la valeur vénale des différents éléments constitutifs du fonds) et l’évaluation du fonds par le revenu (capacité de ce dernier à générer un revenu).

Aujourd’hui, très peu de fonds agricoles ont été créés. La profession est en attente d’un outil juridique plus complet pour pouvoir en faire l’usage.

Bail cessible

Il est codifié aux articles L. 418-1 et suivants Crpm. Il a pour particularités :

- Une durée initiale de 18 ans au moins, conclu sous la forme authentique.
- La possibilité de déroger, par convention expresse au moyen de clauses validées par la commission consultative départementale des baux ruraux, aux articles L. 411-25 à L. 411-29 du Crpm
- Son renouvellement par tacite reconduction par périodes de 5 ans au moins.
- Le droit de reprise dont bénéficie le bailleur à l’issue du bail initial ou des baux renouvelés, sans motif particulier à invoquer.
- Le paiement d’une indemnité d’éviction correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement, en cas de non renouvellement du bail à l’initiative du bailleur et pour des motifs autres que ceux prévus à l’article L. 411-53. Elle comprend notamment la dépréciation du fonds agricole, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur.
- La possibilité pour le fermier a de céder son bail en notifiant sa volonté au bailleur et en lui indiquant l’identité du cessionnaire.

Sylvie Le Brun, présidente de la Section nationale des fermiers et métayers de la Fnsea.
Sylvie Le Brun, présidente de la Section nationale
des fermiers et métayers de la Fnsea.
(© Snfm)

La modification de l’article L. 411-27 Crpm

L’article L.411-27 Crpm a été élargi :

- Les preneurs qui exercent des pratiques respectueuses de l’environnement ne pourront plus voir leur bail résilié pour dégradation du fonds loué,
- Les bailleurs privés et publics pourront insérer des clauses environnementales à la conclusion ou au renouvellement du bail. Ces clauses sont fixées par décret à l’article R. 411-9-11-1. Les bailleurs publics pourront insérer ces clauses sans conditions de zonage environnemental et les bailleurs privés ne pourront insérer ces clauses que si les terres sont situées dans un zonage.
Les minima des loyers sont supprimés pour les baux à clauses environnementales et le loyer peut donc être déprécié.
Le bail à clauses environnementales a fait l’objet d’une partie du dossier de notre numéro de septembre 2012.

L’assouplissement du contrôle des structures

Oscillant entre durcissements et assouplissements au cours des lois, le contrôle des structures s’est vu s’assouplir sur deux volets par la Lao :

- La diminution du nombre d’associés au sein des sociétés, coexploitations ou indivisions n’est plus considérée comme un agrandissement et n’est plus soumise au contrôle des structures,

- Les reprises de biens de famille par les propriétaires (article L. 331-2 II Crpm) en vue d’une exploitation personnelle par le bailleur ou l’un des membres de sa famille ne fait plus l’objet d’une autorisation mais d’une simple déclaration et ce, quelque soit la superficie reprise. En effet, sous réserve de respecter trois conditions (voir ci-après), la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est soumise seulement à une déclaration dès lors que les trois conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :
- Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle.
- Les biens sont libres de location au jour de la déclaration.
- Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.

La déclaration est effectuée sur papier libre et indique la localisation, la superficie de biens et l’attestation du déclarant affirmant qu’il remplit les trois conditions mises au bénéfice de ce régime et rappelées ci-dessus. Elle est adressée, par Lrar, au préfet du département sur le territoire duquel est situé le bien objet de la déclaration, ou déposé à la préfecture.

Dès que cette formalité est accomplie, la mise en valeur des biens par le propriétaire peut s’effectuer. L’article R 331-7 du Crpm énonce que la déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens.
Il ajoute que, dans le cadre de l’exercice du droit de reprise par le bailleur (prévu à l’article L 411-58 du Code Rural), le bénéficiaire pourra adresser sa déclaration au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur.

Inscription à notre newsletter

NEWSLETTERS

Newsletters

Soyez informé de toute l'actualité de votre secteur en vous inscrivant gratuitement à nos newsletters

MATÉRIELS D'OCCASIONS

Terre-net Occasions

Plusieurs milliers d'annonces de matériels agricoles d'occasion

OFFRES D'EMPLOIS

Jobagri

Trouvez un emploi, recrutez, formez vous : retrouvez toutes les offres de la filière agricole

Réagir à cet article