Remettre en état un drainage existant n’équivaut pas à un nouveau drainage

Remettre en état un drainage existant n’équivaut pas à un nouveau drainage
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(©Code rural)

Se posaient alors deux questions : en droit, doit-on solliciter une autorisation pour remettre en état un drainage existant ? Peut-on considérer que le drainage équivaut à un assèchement ?

La prévenue était accusée d’avoir effectué sans autorisation préalable, au titre de la loi sur l’eau, la remise en état d’une partie du drainage existant afin que ses terres reviennent dans leur état initial c’est-à-dire à usage agricole. Le procès-verbal, dressé par un agent de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), considère que « la réalisation de fossés de drainage aurait pour conséquence l’assèchement de la zone humide et modifierait le fonctionnement hydrique du sol qui contribue à la répartition des végétaux hydrophiles du site, ainsi qu’à leur diversité et qu’une autorisation préalable aurait dû être sollicitée conformément à la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement ». L’idée étant que la suppression de tout excès d’eau conduit nécessairement à un assèchement et peu importe la profondeur de cet assèchement.

La cour d’appel constate que les travaux ont bien été réalisés dans une zone humide et que la prévenue prouve bien que son drainage a été réalisé, il y a 37 ans, par des structures spécialisées dont les compétences en ce domaine sont reconnues. La prévenue se situait bien dans le cadre d’un entretien d’un ouvrage légalement réalisé et non dans le cadre d’un nouvel ouvrage. Dans ces conditions, l’article R.214-18 du Code de l’environnement précise bien que toute modification apportée « à l’installation, à son mode d’utilisation, […] » pour peu qu’elle soit « de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients » pour la protection en particulier des zones humides nécessite une demande d’autorisation. La cour constate que la persistance de la présence de la zone humide avec sa végétation typique des zones marécageuses est une preuve que la remise en état du drainage n’impacte pas le caractère humide de la zone.

Cet arrêt apporte bien la preuve que tout entretien d’un drainage existant n’exige pas automatiquement l’obligation de réaliser une demande d’autorisation. L’entretien peut être réalisé librement pour peu que le caractère humide de la zone demeure. Cet arrêt montre bien que le drainage ne doit pas être confondu avec de l’assèchement, démontrant ainsi l’utilité de deux rubriques spécifiques dans la nomenclature eau du Code de l’environnement.

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