Contrairement à ce que soutenait une Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, la déclaration de vente adressée par le notaire à la Safer, afin qu'elle puisse décider ou non de préempter, « ne vaut pas offre de vente », a dit la Cour de cassation. La vente n'est donc pas conclue avec elle si la Safer répond en notifiant son intention de préempter. En conséquence, le vendeur peut encore renoncer.
Le droit de préemption des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est destiné à maintenir la cohérence des exploitations agricoles en évitant un morcellement. Elles ont donc, sauf exception, le droit d'acquérir prioritairement les biens mis en vente, afin de les rétrocéder à l'agriculteur de leur choix, si elles estiment qu'il en résultera une meilleure organisation des exploitations.
La Safer a la possibilité de préempter au prix demandé par le vendeur ou de proposer un prix inférieur que le vendeur peut refuser en saisissant le tribunal pour qu'il en fixe un autre après expertise, ou en renonçant à son projet de vente. (Cass. Civ 3, 5.11.2015, U 14-21.854).