Le Code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité, pour le propriétaire, de reprendre son bien de façon anticipée à la fin de la sixième année suivant le renouvellement du bail, au profit du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés.
Le fermier ne peut pas s’opposer à cette clause qui, d’après le Code rural, doit être insérée au moment du renouvellement du bail. A savoir que, d’après un arrêt rendu par la Cour de Cassation en avril 2025, le bailleur peut en réalité demander à tout moment, au cours d'un bail renouvelé, l'insertion d'une clause de reprise sexennale, « et non nécessairement à une date proche du renouvellement ».
Quels critères doivent être réunis ?
Un préavis de deux ans -et non pas 18 mois- est nécessaire et doit être notifié au fermier par acte extrajudiciaire (par un huissier).
Cette reprise sexennale ne peut s’exercer que si la ou les personnes bénéficiaires remplissent les conditions requises pour exploiter les terres : compétence professionnelle, autorisation d’exploiter, habiter sur les lieux ou à proximité, avoir les moyens d’acquérir le matériel ou le cheptel nécessaires (ou les détenir), et respecter l’obligation d’exploiter personnellement et effectivement les biens repris pendant une durée de 9 ans.
La reprise sexennale ne peut pas s’exercer au profit du propriétaire. Par ailleurs, un fermier qui se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite à taux plein peut demander dans les quatre mois de la notification du congé, la prorogation de son bail. La reprise sexennale sera ainsi différée.