Pourquoi la dotation pour aléas est-elle si peu utilisée ?

[Interview] Marine Canevet, Icoopa : « La DPA reste un bon outil de lissage des revenus, mais encore trop méconnu »

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Pourquoi si peu d’agriculteurs ont opéré, quand ils le pouvaient, des dotations pour aléas, pour leur permettre de réintégrer les fonds en période plus difficile financièrement ? « Jusqu’en 2012, la dotation pour investissement était un dispositif fiscal bien plus attractif que la dotation pour aléas », explique Marine Canevet, conseillère d’entreprise au cabinet de conseil et de comptabilité Icoopa.

La dotation pour investissement (DPI ou DFI) peut toujours être utilisée, mais ses modalités concernant la réintégration des sommes versées ont changé. « Les DPI pratiquées avant 2012 pouvaient être réintégrées pour des investissements amortissables. Ce qui était particulièrement avantageux. » Mais depuis quatre ans, la réintégration n’est possible que pour augmenter le stock à rotation lente, c’est-à-dire de l’investissement dans du cheptel animal, ou pour acquérir des parts sociales de coopératives. Cela laisse peu de possibilités.

En parallèle, « la DPA n’existe que depuis 2009. Lorsque les conditions d’application de la DPI se sont durcies, la DPA restait encore largement méconnue ».

Des conditions assouplies pour la DPA

Avec des conditions d’application beaucoup plus restreintes pour la DPI, la DPA reste le seul dispositif fiscal de lissage des revenus vraiment opérant, bien qu’il soit lui aussi limité.

Rappelons que ses modalités d’utilisation ont été assouplies avec la loi de finances rectificative 2015.

Au moment de sa déduction, la dotation pour aléas devait faire l’objet, en parallèle, du placement d’une somme pouvant aller jusqu’à 50 % de son montant en épargne de précaution, soit en achat de fourrage, soit en placement financier inscrit au bilan. Désormais, il est possible de placer jusqu’à 100 % du montant de la déduction pratiquée. « Les intérêts de ces placements se sont pas fiscalisés », précise Marine Canevet.

Par ailleurs, la loi a ajouté une possibilité de réintégration des déductions. Ces dernières peuvent être réintégrées en cas de :

  • Survenance d’un aléa assuré : incendie, dommage aux cultures ou d’une perte de bétail couvert par un contrat d’assurance. Pour les exercices comptables clos à compter du 31 décembre 2015, le montant des sommes réintégrées n’est plus soumis à un plafond.
  • Survenance d’un aléa non assuré : les sommes déduites peuvent être utilisées pour l'acquisition de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou sur les cantons limitrophes.
  • Survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire reconnu par une autorité administrative compétente. Dans ce cas, le montant des sommes utilisées à ce titre ne fait plus l'objet d'un plafond pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
  • Survenance d’un aléa économique : l'aléa économique autorisant l'utilisation de l'épargne professionnelle est caractérisé par une baisse significative, à conditions d'exploitation comparable, de la valeur ajoutée produite, définie : soit comme une baisse de plus de 10 % de la valeur ajoutée produite au titre d'un exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées produites au titre des trois exercices précédents ; soit comme une baisse de plus de 15 % de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédent.

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