Si votre commune comprend moins de 1.000 habitants, aucune liste intercommunale n’est nécessaire. Le bulletin de vote ne doit alors comporter que la liste des candidats aux élections municipales. En effet, les conseillers communautaires sont désignés au sein du conseil municipal suivant un ordre bien établi.
Ainsi, les 23 et 30 mars prochains, les électeurs éliront leurs conseillers municipaux et de facto désigneront leurs conseillers communautaires. Aucune inscription n’est à prévoir sur le bulletin, hormis la liste des candidats au siège de conseiller municipal. Toujours pour les communes de moins de 1.000 habitants, le législateur n’a posé aucune obligation en matière de parité dans la composition des listes de candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller communautaire.
Une fois l’élection passée, le premier conseiller sera le maire. Il sera accompagné par ses adjoints désignés dans l’ordre de leur élection, et entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste.
Quant aux conseillers municipaux, leur nomination au conseil intercommunal dépendra de leur ancienneté depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal. Et si deux conseillers ont été élus le même jour c’est le plus grand nombre de suffrages obtenus qui les départageront et leur âge en cas d’égalité.
Pour les communes de plus de 1.000 habitants
Pour les communes de plus de 1.000 habitants, deux listes de candidats auront été établies pour élire pour six ans, d’une part, les conseillers municipaux et d’autre part, les conseillers communautaires. Ces derniers représenteront votre municipalité au sein de la communauté de communes.
Sur chaque bulletin de vote, figureront les deux listes de candidats de manière distincte. L’électeur n’aura donc à insérer dans l’urne qu’un seul bulletin.
La liste des candidats au siège de conseiller communautaire doit comporter « un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir par la commune, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et sinon de deux. »
Par exemple, si une commune possède 6 sièges à pourvoir au sein de l’organe délibérant de l’intercommunalité, 8 noms devront être inscrits sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire.
Sont candidats aux élections communautaires les personnes pouvant se présenter aux élections municipales. Et la règle de la parité s’appliquant, la liste de candidats devra être alternativement composée de personnes de chaque sexe.
Enfin, les candidats au poste de conseiller communautaire doivent être aussi inscrits sur la liste des candidats au siège de conseiller municipal. Pour mettre en œuvre cette condition, le législateur a utilisé la technique du fléchage.
Ils figureront dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste de candidats au siège de conseiller municipal.
Les règles, en matière de recomposition des listes intercommunales entre les deux tours, sont identiques à celles applicables aux élections municipales.
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition. Néanmoins, comme pour les élections municipales, elles ne peuvent être modifiées que pour inclure des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés.
Il faut également rester vigilant à toujours respecter l’obligation de parité en observant l’alternance des sexes sur la liste des candidats, qu’il s’agisse de la liste municipale ou de la liste intercommunale.
Lors du dépouillement des bulletins de votes, la liste de conseillers communautaires arrivée en tête obtient la moitié des sièges à pourvoir et les autres sièges sont distribués à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.
Ainsi, l’opposition municipale peut être représentée au sein de l’organe délibérant des intercommunalités.