Pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
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Cours d'eau en zone vulnérable
Cours d'eau en zone vulnérable (©Terre-net Média)

Pour rappel, la directive communautaire concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates a pour objectif d’éviter l’excès de nitrates d'origine agricole dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

Neuf points de contrôle sont vérifiés au titre de la conditionnalité des aides 2014. Cliquez sur le point de contrôle de votre choix :

Point 1 : Respect des périodes pendant lesquelles l’épandage est interdit

Point 2 : Présence de capacités de stockage des effluents suffisantes et d’installations étanches

Point 3 : Respect de l'équilibre de la fertilisation azotée en zone vulnérable

Point 4 : Analyse de sol

Point 5 : Respect du plafond annuel de 170 kg d’azote contenu dans les effluents d’élevage épandus par hectare de Sau

Point 6 : Respect des conditions particulières d'épandage

Point 7 : Implantation d’une couverture automnale et hivernale sur toutes les parcelles situées dans les zones des bassins versants

Point 8 : Présence d'une couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, et respect du type de couvert et des conditions d’entretien

Point 9 : Remise de la déclaration annuelle de flux d'azote

L'ensemble de ces points de contrôle découle de la réglementation actuellement en vigueur sur les zones vulnérables, telle que fixée par les articles R.211-80 et suivants du code de l'environnement, par le décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre les nitrates d'origine agricole dans sa version modifiée par le décret n°2013 786 du 28 août 2013 et par les arrêtés d'application, notamment l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole dans sa version modifiée par l'arrêté du 23 octobre 2013.

Point de contrôle 1 : Respect des périodes pendant lesquelles l’épandage est interdit

Sur les îlots, est vérifié le respect des périodes d'épandage prévues par les programmes d'action en vigueur pour les épandages réalisés pendant l’année civile en cours et jusqu’à la date du contrôle (un délai de 30 jours est toléré entre le dernier épandage et son inscription sur le cahier d’enregistrement). Il s’agit d’un contrôle documentaire réalisé sur la base du cahier d’enregistrement :

• si l’exploitation n’est pas engagée dans des travaux de mise aux normes dans les zones vulnérables nouvellement créées ou pour les jeunes agriculteurs, le respect des périodes d’interdiction d’épandage prévues par le programme d’action est vérifié à partir du cahier d’enregistrement pour toutes les catégories de fertilisants (minéraux et organiques) ;

• si l’exploitation est engagée dans des travaux de mise aux normes dans les zones vulnérables nouvellement créées ou pour les jeunes agriculteurs, les périodes d’interdiction d’épandage sont réputées respectées pour les seuls épandages d’effluents d’élevage produits sur l'exploitation.

Dans ce cas, le contrôle effectué à partir du cahier d’enregistrement porte uniquement sur les autres catégories de fertilisants azotés (engrais minéraux en particulier).

En cas de date d'épandage exigible absente ou non conforme, l'agriculteur est considéré en situation de non-conformité.

Lors du contrôle, il est tenu compte des dérogations prises en application de l'article R.211-81-5 du code de l'environnement ainsi que des dérogations temporaires prévues par l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié par l'arrêté du 23 octobre 2013 pour les exploitations s'étant signalées à l'administration (cf. point de contrôle relatif aux capacités de stockage).(Retour à la liste)

Point de contrôle 2 : Présence de capacités de stockage des effluents suffisantes et d’installations étanches

Le contrôle de ce point tient compte de toutes les surfaces, de tous les bâtiments d’élevage ou installations de stockage des effluents et de tous les effectifs animaux de l’exploitation, situés ou non en zone vulnérable. Il est vérifié :

• l'étanchéité des fosses et des aires de stockage (contrôle visuel). En cas d’écoulement vers un cours d’eau, l’agriculteur doit prendre, sans délai et quelle que soit sa situation (y compris dans les cas n°1 et n°2), les mesures, mêmes provisoires, supprimant cet écoulement ;

• la présence de capacités de stockage des effluents suffisantes.

En application de l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié par l'arrêté du 23 octobre 2013, les élevages engagés dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage doivent se signaler à l'administration, ils disposent alors d'un délai de mise en œuvre de la mesure relative aux capacités de stockage des effluents d'élevage, jusqu'au 1er octobre 2016 au plus tard.

Autres exploitations : les capacités de stockage sont considérées comme suffisantes si elles sont supérieures aux capacités de stockage calculées par le contrôleur (application b du 1° du I de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre modifié) ou si l'exploitant a recours à la possibilité de calcul individuel des capacités de stockage et qu'il présente au contrôleur :

• le calcul effectué, par confrontation entre la production d’effluents au cours de l’année et leur utilisation tant à l’épandage que sous d’autres formes (traitement ou transfert) ;

• toutes les preuves justifiant de l’exactitude du calcul effectué et de son adéquation avec le fonctionnement de l’exploitation. En particulier les épandages précoces en fin d’hiver et/ou tardifs à la fin de l’été ou à l’automne pris en compte dans les calculs de capacités de stockage devront être justifiés en se référant aux surfaces réellement utilisées pour l’épandage de la campagne en cours et des deux campagnes précédentes.

Pour les élevages relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, la conformité des capacités de stockage aux prescriptions des arrêtés Icpe qui les concernent sera également vérifiée.(Retour à la liste)

Point de contrôle 3 : Respect de l'équilibre de la fertilisation azotée en zone vulnérable

Le contrôle concerne les îlots situés en zone vulnérable, quelle que soit leur superficie. Le contrôle s'appuie sur le plan prévisionnel de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques de la campagne culturale en cours et de la campagne précédente. Le contrôle est basé sur un échantillon constitué de la moitié des îlots situés en zone vulnérable qui peut être étendu le cas échéant à l'ensemble des îlots situés en zone vulnérable.

Le contrôle porte sur les points suivants :

1 - la présence du plan prévisionnel de fumure et du cahier d'enregistrement des pratiques ;

2 - le raisonnement de l'équilibre de la fertilisation dans le plan prévisionnel de fumure ;

3 - la comparaison de l'apport d'azote réalisé par rapport à la dose prévisionnelle calculée dans le plan prévisionnel de fumure.

Pour en savoir plus sur les modalités de ce contrôle, lire la fiche Environnement pages 4 et suivantes. (Retour à la liste)

Point de contrôle 4 : Analyse de sol

Le contrôle consiste à vérifier qu'au moins une analyse de sol a bien été réalisée sur la campagne culturale pour l'ensemble de l'exploitation.

L'analyse de sol doit concerner l'une des trois principales cultures exploitées en zone vulnérable.

Les types d'analyse de sol portent sur :

• le reliquat azoté en sortie d'hiver ;

• le taux de matière organique ;

• l'azote total présent dans les horizons de sol cultivés ;

• ou, le cas échéant, toute autre analyse précisée dans l'arrêté préfectoral régional fixant le référentiel pour la mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée. (Retour à la liste)

Point de contrôle 5 : Respect du plafond annuel de 170 kg d’azote contenu dans les effluents d’élevage épandus par hectare de surface surface agricole utile (Sau)

Il est vérifié que la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de Sau est inférieure ou égale à 170 kg d'azote.

Pour ce faire,

• on calcule la quantité d’azote disponible sur l’exploitation. Celle-ci est égale à la production d’azote des animaux de l’exploitation (tous les effectifs animaux de l'exploitation, situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte) plus la quantité d’azote issue des effluents d'élevage venant des tiers moins la quantité d’azote issue des effluents d'élevage épandue chez les tiers ou transférée et moins la quantité d'azote issue des effluents d'élevage abattue par traitement ;

• on définit la Sau. Elle prend en compte toutes les surfaces de l’exploitation (hors surfaces déclarées en BR et EL dans le dossier Pac), situées ou non en zone vulnérable.

Si le ratio « quantité d’azote par hectare » dépasse le plafond annuel de 170 kg d'azote, l'agriculteur est en situation d'anomalie. Si le dépassement est supérieur à 75 kg, cette anomalie est qualifiée d'intentionnelle. (Retour à la liste)

Point de contrôle 6 : Respect des conditions particulières d'épandage.

Il s’agit d’un contrôle visuel et/ou documentaire pour les îlots situés en zone vulnérable. Le contrôle porte sur les points suivants :

1- l’absence d’épandage d’effluents d’élevage sur les surfaces interdites à l’épandage situées à proximité des points d’eau de surface et/ou souterraine ;

2- l'absence d'épandage sur les sols à forte pente ;

3- l'absence d'épandage sur les sols détrempés, inondés, gelés ou enneigés.

Précisions sur les vérifications effectuées.

1- En règle générale, les distances réglementaires à respecter pour les épandages d’effluents d’élevage, fixées par le programme d’actions nitrates en vigueur et par les arrêtés de prescriptions Icpe applicables à l’installation, sont de :

• 35 m pour les berges de cours d'eau ou 10 m lorsqu'une couverture végétale permanente de 10 m ne recevant aucun intrant est implantée en bordure de cours d'eau ;

• 200 m des lieux de baignade et des plages ;

• 35 m en amont des piscicultures et 500 m des zones conchylicoles pour les effluents d’élevage définis comme fertilisants de type I (exemples : fumiers de ruminants, fumiers de porcins, etc.) et 500 m en amont des piscicultures et des zones conchylicoles pour les autres effluents d’élevage (exemples : lisiers bovin et porcin, fumiers de volailles, digestats bruts de méthanisation, etc.).

Ces distances peuvent être modifiées par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de l'installation et/ou l'arrêté préfectoral portant programme d'action nitrate.

2 – Le respect des prescriptions relatives à l’épandage sur les sols en forte pente fixées par le programme d’actions en vigueur est vérifié.

Conformément à celles-ci, sont interdits :

• les épandages de fertilisants azotés sur les sols en forte pente dans les conditions de nature à entraîner leur ruissellement,

• les épandages de fertilisants azotés sur des sols dont la pente est supérieure aux seuils fixés dans le programme d’actions national.

Ces seuils varient entre 10 et 20 % selon le type de fertilisants et la présence ou non d’un dispositif permettant d’éviter le ruissellement et les écoulements en dehors des îlots culturaux de l’exploitation le long de la bordure aval de ces îlots ou le cas échéant en bas de pente à l’intérieur de ces îlots. Sur les cultures pérennes et les prairies implantées depuis plus de six mois, des règles particulières sont prévues.

3 – Le respect des interdictions d’épandage suivantes est vérifié :

• interdiction d’épandage de fertilisants azotés sur les sols détrempés, inondés, enneigés ;

• interdiction d‘épandage de fertilisants azotés autres que les fumiers compacts pailleux, les composts d'effluents d'élevage et les autres produits organiques solides dont l’apport vise à prévenir l’érosion des sols sur les sols pris en masse par le gel. (Retour à la liste)

Point de contrôle 7 : Implantation d’une couverture automnale et hivernale sur toutes les parcelles situées dans les zones des bassins versants où s’appliquaient à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires

Le contrôle porte sur les îlots situés dans les zones des bassins versants où s’appliquaient à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires. Les modalités de couverture des sols en automne et en hiver sont définies par les programmes d'actions en vigueur.

Les contrôles, réalisés pendant la période où la couverture doit être présente, s’effectuent sur chaque îlot situé dans les zones des bassins versants où s’appliquaient à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires.

Les contrôles, réalisés en dehors de cette période, sont effectués à partir du cahier d’enregistrement. (Retour à la liste)

Point de contrôle 8 : Présence d'une couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, et respect du type de couvert et des conditions d’entretien.

Il est vérifié que sur les îlots culturaux en zone vulnérable de l’exploitation contrôlée, il existe une bande enherbée ou boisée de 5 mètres de large sans traitement ni fertilisation le long de tous les cours d'eau définis par arrêté préfectoral et plans d’eau de plus de 10 hectares. (Retour à la liste)

Point de contrôle 9 : Remise de la déclaration annuelle de flux d'azote

La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées est prévue au 8° du II de l'article L 211-3 du code de l'environnement dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, dits « bassins algues vertes ».

La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées comporte des informations relatives :

• au déclarant,

• aux quantités d'azote produites par les animaux de l'exploitation,

• aux quantités d'azote transitant par une installation de traitement (station, compostage ...),

• aux quantités d'azote organique de toute nature cédées par le déclarant,

• aux quantités d'azote issu de fertilisants organiques non normés non homologués reçues par le déclarant,

• aux quantités d'azote issu de fertilisants azotés normés ou homologués (y compris les fertilisants minéraux) épandues par le déclarant.

Elle comporte également des informations relatives aux stocks d'azote de l'exploitation. Les informations concernant les flux d'azote échangés sont détaillées par personne physique ou morale participant aux échanges et par type de fertilisant azoté.

Le contrôle porte sur la remise à l'administration de la déclaration annuelle des quantités d'azote produites et échangées, dans les conditions précisées par le programme d'actions en vigueur. (Retour à la liste)

 

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